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Vermögen

Wallis · 2023-11-08 · Français VS

Par arrêt du 8 novembre 2023 (6B_825/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. P1 21 58 JUGEMENT DU 15 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge unique ; Mélanie Favre, greffière en la cause Office central du ministère public, et X _________, plaignant, représenté par Maître II _________, avocat à Sion contre Y _________, prévenue, représentée par Maître EE _________, avocat à Martigny (abus de confiance ; appropriation illégitime) Appel contre le jugement du 26 avril 2021 du Tribunal du district de A _________ [SIE P1 20 32]

Sachverhalt

est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1). 34.2 L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; 127 IV 22 consid. 5c, 166 consid. 2b ; 126 IV 236 consid. 4b, et les références citées dans ces arrêts ; v. aussi arrêts 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2 ; 6B_305/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.1 ; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1). 34.3 La prévenue prétend avoir agir par nécessité, dès lors qu’elle se retrouvait sans revenu.

- 28 - Hormis la nettoyeuse qu’elle a vendue entre 5000 fr. et 7000 fr. et les 3 œuvres de R _________ aliénées pour 20'000 fr., l’appelante n’a pas retiré de ses infractions de l’argent liquide qui lui aurait permis de couvrir partiellement ses frais de base. En effet, elle prétend avoir jeté à la déchetterie les deux engins de sport et avoir donné à son fils les photos des Beatles. Elle a entreposé les autres objets dans un local-dépôt, dont elle a dû assumer le loyer, ce qui lui a occasionné des charges supplémentaires. Déjà pour ce motif, son argument ne tient pas. Par ailleurs, la même année où elle a déménagé l’essentiel des biens litigieux, l’appelante avait perçu l’indemnité de 5 millions d’euros et les arriérés de contributions à hauteur de 350'000 fr. correspondant aux contributions de mai 2015 à février 2016 (annexe 3, p. 50 ; annexe 3, p. 198), ce qui lui permettait de vivre plus que décemment. En tout état de cause, elle pouvait, comme déjà dit, durant la période où le plaignant a suspendu le paiement de la contribution d’entretien (de mai 2012 à juin 2013 et de mai 2015 à février 2016), introduire des poursuites pour encaisser les arriérés de pensions ou demander des avances au BRAPA pour couvrir son minimum vital, de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse, sans issue. A cela s’ajoute qu’elle ne saurait prétendre avoir été contrainte par les évènements de commettre des infractions pour assurer un train de vie chiffré à 35'000 fr. par mois. En définitive, les conditions des art. 17 et 18 CP ne sont pas réalisées et la prévenue ne peut pas non plus se prévaloir d’un intérêt légitime. 35. 35.1 Quant au droit transitoire et aux principes régissant la mesure de la peine, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance. 35.2 Pour le cas où elle devrait être condamnée, l’appelante critique la peine qu’elle qualifie de trop sévère, compte tenu de l’emprise psychologique à laquelle elle était soumise durant le mariage, du préjudice subi en raison de la détention préventive, du divorce extrêmement conflictuel auquel elle devait faire face, des effets de la peine sur son avenir et de son droit de mentir découlant du droit à ne pas s’auto-incriminer. Le droit consacré par la CEDH de ne pas s’auto-incriminer n’interdit nullement de tenir compte dans la fixation de la peine du manque de collaboration du prévenu durant l’instruction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 118 IV 21 consid. 2b ; 117 IV 112 consid. 1 ; arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2). L’instruction n’a pas mis en lumière un déséquilibre dans les rapports de couple durant la vie commune. S’il est en revanche établi que la séparation était très conflictuelle, on ne voit pas en quoi ces circonstances étaient de nature à inciter la prévenue à passer à l’acte. Au contraire, elle était consciente qu’elle s’exposait à de vives représailles et que son mari n’hésiterait pas, au vu des

- 29 - nombreuses procédures déjà engagées, à faire appel à la justice, ce qui aurait dû constituer un frein. En tout état de cause, le premier juge en a tenu compte (cf. jugement

p. 33, consid. 8.2.2). En cas de condamnation, la détention avant jugement fait l’objet d’une imputation sur la peine prononcée (art. 51 CP) et, en cas d’acquittement, peut donner lieu à l’allocation d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP), voire encore ouvrir le droit à des dommages-intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat. Il n’y a en revanche pas lieu d’en tenir compte en sus dans la fixation de la peine. Enfin, on ne voit pas en quoi la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis serait propre à compromettre l’avenir de la prévenue. En effet, en cas de bon comportement, elle n’aura pas à entamer sa fortune. Partant, aucun des arguments invoqués par la prévenue ne justifie de faire preuve de clémence. La liste des objets qu’elle s’est appropriés a sensiblement été réduite en seconde instance et leur valeur a été relativisée, de sorte que sa culpabilité apparaît de ce point de vue moindre. Elle a agi, comme déjà dit alors qu’elle était déjà, en conflit judiciaire avec son époux et s’est appropriée certains objets après que le juge avait fait établir un inventaire et lui avait formellement interdit à deux reprises d’emporter quelqu’objet que ce soit, hormis ses effets strictement personnels. Pire, elle a encore déplacé et entreposé des objets dans un endroit connu d’elle seule postérieurement à la première plainte pénale déposée par le plaignant. Son comportement dénote une détermination farouche à enfreindre la loi. Ceci est confirmé par ses antécédents judiciaires, qui portaient déjà sur des infractions au patrimoine. Au lieu de faire acte de contrition, la prévenue n’a pas reconnu les faits, voire a cherché à justifier son comportement, ce qui fait douter d’une véritable prise de conscience. Les agissements de l’accusé tombent sous le coup de deux infractions distinctes juridiquement (appropriation illégitime et abus de confiance). Par ailleurs, les actes d’appropriation qualifiés d’abus de confiance ont eu lieu à des moments distincts, espacés dans le temps. La manière dont cette mainmise s’est manifestée diffère d’un cas à l’autre (vente, donation, transport et stockage dans un dépôt). Partant, la vente des œuvres de R _________, la vente de la nettoyeuse, la remise des photos des Beatles à son fils et le déplacement des autres objets constituent autant d’abus de confiance. La peine doit dès lors être aggravée en application des règles sur le concours d’infractions. L’abus de confiance en lien avec le déménagement d’objets dans le garde-meubles constitue l’infraction la plus grave, qui fonde une peine de base de 4 mois. Elle doit être aggravée d’un mois pour chacun des trois autres actes d’abus de confiance et de 15

- 30 - jours pour l’appropriation sans dessein d’enrichissement. En définitive, une peine pécuniaire d’ensemble de 225 jours-amende, accompagnée comme on le verra d’une amende additionnelle, paraît adéquate et suffisante pour sanctionner les agissements coupables de la prévenue. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, elle est finalement réduite à 180 jours-amende. La détention avant jugement subie du 22 au 23 février 2017 est imputée (art. 51 CP).

36. La prévenue n’a pas élevé de grief quant à la quotité du jour-amende. Par ailleurs, elle n’a guère collaboré à l’établissement de sa situation financière, qui, malgré les efforts founis par la justice, demeure opaque. En première instance, c’est le Ministère public qui a déposé les trois pièces relatives à la situation financière de la prévenue. Déjà le 14 août 2019 (p. 775, rép. 16), l’intéressée a prétendu avoir dépensé l’intégralité de la somme de 5 millions que le plaignant lui avait versé en février 2016, ce qu’elle a confirmé lors des débats de première instance du 26 avril 2021. L’extrait du registre des poursuites semble accréditer son insolvabilité. Toutefois, ses explications, selon lesquelles elle aurait dissipé la totalité du montant de 5 millions versé par son mari, en conservant après la séparation un train de vie de 35'000 euros par mois, paraissent douteuses. En effet, tout d’abord, un tel train de vie semble totalement déraisonnable sachant qu’elle ne pouvait guère que compter sur l’indemnité versée pour finir ses vieux jours, complétée, dès l’accession à l’âge de la retraite, par des rentes d’un montant total de l’ordre de 975 fr. par mois. Par ailleurs, capitalisé sur 3 ans et demi (de février 2016 à août 2019), le montant articulé de 35'000 euros ne suffit pas à épuiser le capital de 5 millions. Tout porte ainsi à croire qu’elle a mis une partie de sa fortune à l’abri de ses créanciers. Elle n’explique en outre pas comment elle parvient avec sa seule retraite à payer ses charges, notamment sa part de loyer de 1950 fr., sa prime d’assurance-maladie de 450 fr. et les intérêts passifs de la dette grevant l’appartement de DD _________. Invitée en seconde instance à déposer les pièces établissant sa situation financière, elle a uniquement déposé la décision de taxation 2020 que son représentant s’est procuré lui- même auprès du fisc (cf. décompte LTar). En définitive, le montant unitaire de 300 fr. retenu par le premier juge est confirmé.

37. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est pas besoin d’examiner en seconde instance si les conditions du sursis sont réalisées. Partant, la peine est assortie du sursis. Compte tenu des antécédents, de l’absence sur elle de tout effet dissuasif des injonctions judiciaires et du dépôt de la plainte pénale du 4 août 2016, il est cependant nécessaire d’adresser à la prévenue un avertissement clair. Partant, le délai d’épreuve, arrêté par le premier juge à 4 ans, de même que l’amende additionnelle de 3000 fr., sont

- 31 - confirmés. En cas de non-paiement de l’amende, elle sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). Pour les motifs exposés par le premier juge, la question de la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 18 décembre 2014 par le Tribunal du district de A _________ ne se pose pas (art. 46 al. 5 CP).

38. L’appelante approuve le jugement de première instance en tant qu’il retient qu’il existe un doute quant à la propriété des biens séquestrés. Elle estime en revanche que le juge a procédé à une mauvaise application de l’art. 267 al. 4 et 5 CPP en attribuant provisoirement ces objets au plaignant, dès lors que c’est elle qui en avait la possession depuis la séparation. 38.1 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3 ; 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées ; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1). L'autorité procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle sur le plan civil (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire Romand CPP, 2ème éd. 2019, n° 18 ad art. 267 ; arrêts 1B_298/2014 du

- 32 - 21 novembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_433/2019, 6B_455/2019, 6B_456/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1 ; 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1). 38.2 En l’espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance, relatif à l’attribution du Skull et du Doggy John de couleur beige, de même que le chiffre 7, relatif à l’attribution des classeurs et documents, non contestés, sont entrés en force. Il convient de restituer définitivement à X _________ les objets sur lesquels le droit de propriété exclusive du plaignant a été reconnu comme établi, à savoir  Le Doggy John d’env. 40 cm de couleurs bleue-rouge  Les appareils électroménagers ;  Les ustensiles de cuisine ;  Les casseroles en cuivre ;  Les bouteilles de vin. Pour tous les autres objets séquestrés, il subsiste une incertitude quant à leur propriétaire, comme retenu supra. La présomption fondée sur l’art. 930 CC n’est en l’espèce d’aucun secours, puisque, durant la vie commune, les deux époux avaient la possession de ces objets. On ne saurait tenir compte de la période postérieure à la séparation, durant laquelle la prévenue est demeurée dans le chalet entièrement meublé, contre l’accord de son conjoint, dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur l’attribution du chalet et même, dès le 18 mai 2016, contre l’injonction du juge. Au vu des circonstances, on ne saurait qualifier la possession de l’épouse de paisible et non contestée (sur cette notion arrêt 6B_367/2020, 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 7.3.2 ; cf. STEINAUER, n. 7 ad 200 CC qui envisage précisément le cas de l’époux qui demeure dans le logement de famille après la séparation). Reste à déterminer, sur la base de l’ensemble des circonstances, lequel des deux époux paraît le mieux légitimé. X _________ a aquis le chalet E _________. Avant qu’il ne se se mette en ménage avec la prévenue et qu’il ne fasse construire E _________, il était déjà propriétaire d’un chalet à D _________ appelé « JJ _________ ». Il est dès lors vraisemblable que X _________ a transféré une partie de ses biens meubles qui se trouvaient au chalet JJ _________ dans son nouveau chalet. Lorsqu’elle s’est mise en ménage avec le plaignant, Y _________ n’avait, de son propre aveu, pas de fortune. L’appartement qu’elle louait à F _________ avait été le théatre d’un incendie et elle avait ensuite loué provisoirement un logement meublé. Il paraît dès lors peu probable qu’elle ait amené au chalet E _________ beaucoup de biens lui appartenant. Durant la vie

- 33 - commune, la prévenue avait arrêté toute activité lucrative et c’est son époux qui subvenait à son entretien. Elle disposait certes d’un budget à sa libre disposition, mais son pouvoir d’achat n’était pas identique à celui du plaignant. A cela s’ajoute que, n’étant pas dans ses murs, elle devait tenir compte des goûts et de l’avis de son époux dans l’aménagement du chalet. Cela vaut notamment pour les objets imposants et/ou visibles, tels les tables ou les miroirs. Pour les mêmes raisons, elle devait vraisemblablement le consulter pour inviter des membres de sa famille ou des proches à séjourner au chalet. Sa famille nucléaire était par ailleurs plus réduite que celle de son mari, puisqu’elle ne compte que son fils célibataire et sans enfant. S’agissant des affaires de sport d’hiver utilisés par des tiers, il paraît dès lors plus vraisemblable qu’ils appartiennent au cercle de connaissances du plaignant. Enfin, le plaignant est plus à même de restituer la poussette, appartenant prétendument à son ex-belle-fille, que la prévenue. En définitive, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant d’attribuer provisoirement les autres biens, dont la propriété n’a pas pu être déterminée, à X _________. Par ailleurs, une telle mesure présente plus de garantie, pour le cas où une procédure civile devait être introduite sur la propriété de ces biens, qu’ils puissent être conservés et restitués à leur légitime propriétaire. Partant et pour autant que les parties n’aient pas déjà pris des conclusions relatives aux objets séquestrés dans la procédure matrimoniale, les autres objets séquestrés sont attribués à X _________ et il est imparti à Y _________ un délai de trente jours pour introduire une action civile. En revanche, on ne saurait attribuer même provisoirement au plaignant les photos des Beatles, comme requis par celui-ci lors des débats d’appel. En effet, ces objets n’ont pas été séquestrés durant l’instruction, de sorte qu’il n’appartient pas à l’autorité pénale de statuer sur leur sort.

39. L’appelante critique le chiffre 8 du dispositif qui renvoie les prétentions civiles au for civil. Elle considère que le juge aurait dû les rejeter, dès lors que le plaignant avait omis de les chiffrer. 39.1 L'art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 et les références citées). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure

- 34 - préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 ; arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2). Des prétentions contractuelles ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Il en découle que, pour ce type de prétention, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3; arrêt précité arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.3). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt 6B_1137/2018, 6B_1142/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). En vertu de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. En revanche, si le lésé n’apporte pas la preuve du bien-fondé de conclusions civiles considérées comme dûment formulées, alors celles-ci sont rejetées (JEANDIN/FONTANET, commentaire romand, CPP, 2ème éd., 2018, n. 14 ad art. 126 CPP) 39.2 Dans le cas d’espèce, lors des dépôts de plainte, la partie plaignante a manifesté son intention de faire valoir des prétentions civiles. Lors des débats de première instance, elle s’est toutefois contentée de réserver ses droits (cf. p. 985), sans les chiffrer, ni les motiver, hormis en ce qui concerne l’attribution des biens séquestrés. Dès lors que cette partie n’avait pas observé les prescriptions de procédure permettant au juge de connaître des prétentions civiles, c’est à bon droit que l’autorité de première

- 35 - instance les a jugés irrecevables et a renvoyé X _________ à agir au for civil. Cela vaut d’autant plus que, dans ses plaintes, X _________ semblait se plaindre également de dommages liés à un défaut d’entretien du chalet, du non renouvellement du stock de bois de cheminée et de la disparition d’objets non mentionnés dans l’acte d’accusation. Or, les éventuelles prétentions relatives à ces actes, que les autorités pénales n’ont pas eu à connaître, ne peuvent être jugées dans le cadre de la procédure pénale, dès lors qu’elles ne découlent pas d’une ou plusieurs infractions renvoyées à jugement. En définitive, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance est confirmé. 40. 40.1 Au vu de la condamnation de la prévenue pour les infractions dont elle était accusée, hormis celle de l’art. 292 CP, abandonnée en raison de la prescription, les frais d’instruction et de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). En effet, c’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que Y _________ avait enfreint l’ordre juridique suisse en ne respectant pas notamment la décision judiciaire du 18 mai 2016, qui lui faisait interdiction de se rendre au chalet et d’emporter quelqu’objet meublant le chalet, de sorte que sa libération du chef d’infraction de l’art. 292 CP devait rester sans influence sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP). Le montant des frais de première instance est confirmé. Son ampleur s’explique par l’importance des débours, en lien notamment avec les frais de location du dépôt abritant les nombreux biens séquestrés. Il ne viole ainsi par le principe de l’équivalence, qui s’applique aux émoluments et non pas aux frais au sens strict, à savoir aux montants versés par le Tribunal cantonal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (notamment les honoraires d'expert ; arrêt 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 4), ni le principe de la couverture des frais. L’indemnité allouée au défenseur d’office pour son activité durant la procédure et devant le tribunal de district, non contestée, est également confirmée. 40.2 L’appel de la prévenue n’est admis que très partiellement sur la quotité de la peine et, en partie, pour des motifs liés à une violation du principe de célérité en seconde instance, soit une circonstance postérieure au premier jugement. Partant, les frais d’appel sont mis à raison de 4/5èmes à la charge de la prévenue et d’1/5ème à la charge du fisc (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressée (cf. art. 13 LTar), l’émolument de la procédure d’appel est

- 36 - arrêté à 975 francs. A ce montant s’ajoutent les débours, comprenant 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar) et les loyers du local dans lequel sont entreposés les biens séquestrés de 600 fr. par mois. A l’expiration du délai de recours, les locations représenteront 15'000 fr. pour la procédure d’appel. Ce montant est susceptible d’évoluer en cas de recours au Tribunal fédéral. 40.3 L’appelante doit également supporter les 4/5èmes de ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 let. d CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L'activité du défenseur d’office de l’intéressée a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel de 12 pages, ainsi que quelques courriers. Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 2 heures (et non pas une heure comme anticipé par l’avocat dans son décompte). Le tarif horaire est ramené au montant de 260 fr., hors TVA. Compte tenu des démarches utiles entreprises par Me EE _________, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 3530 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 706 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 2824 fr. devront être remboursés par l’accusée aux conditions de l’art. 135 CPP.

41. L’appelante conteste l’octroi au plaignant de dépens, estimant que ce dernier a manqué à son obligation de chiffrer et motiver ses dépenses obligatoires. 41.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2).

- 37 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; arrêt 6B_230/2021 précité consid. 1.1 ; arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.1). 41.2.1 En l’occurrence, le plaignant a chiffré et motivé ses dépens aux débats de première instance, en déposant deux décomptes LTar détaillés d’un montant total de 33'426 fr. 40. Certes, il n’a pas repris ce montant dans ses conclusions. Il n’a cependant échappé ni au juge, ni à la partie adverse que, sur ce point, le plaignant se référait à son décompte, de sorte que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer pour ce motif sa conclusion no 5 irrecevable. Le plaignant obtient gain de cause sur le plan pénal. Sur le plan civil, il avait conclu principalement en première instance à ce que les objets, valeurs et documents encore séquestrés lui soient restitués, sous réserve des œuvres acquises de bonne foi par feu S _________, et à la réserve, pour le surplus de ses prétentions civiles. Ces conclusions sont dans une large mesure accueillies, puisqu’hormis les classeurs, les biens séquestrés lui sont attribués à titre provisoire, sous réserve d’un éventuel procès civil, voire à titre définitif pour certains objets. Quant aux autres prétentions civiles jamais chiffrées, ni motivées, et qu’il a réservées lors des débats de première instance, elle n’ont pas fait l’objet ni de l’instruction, ni du procès de première instance, de sorte qu’elle n’ont pas occasionné de frais de justice, ni d’avocat. En tout état de cause, l’autorité inférieure n’a tenu compte que des démarches consacrées au dossier pénal, à l’exclusion de toute prétention civile. Dès lors, en partant par inadvertance d’une prétention de 27'645 fr. 85 à titre de dépens (au lieu de 33'426 fr. 40), puis en réduisant encore à 16'000 fr. l’indemnité allouée à X _________, l’autorité inférieure a largement tenu compte du fait que le plaignant n’avait pas obtenu entièrement gain de cause sur le plan civil. Pour le surplus, l‘appelante ne conteste pas la quotité des dépens alloués. Partant, le point 10 du jugement de première instance est confirmé. 41.2.2 En seconde instance, le plaignant a conclu au rejet de l’appel. Il obtient gain de cause tant sur le principe de la condamnation, de l’attribution des biens séquestrés que

- 38 - du sort de ses prétentions civiles. En sa qualité de plaignant, il n’était pas concerné par la question de la quotité de la peine. Partant, il doit être entièrement indemnisé pour ses dépens de seconde instance. En appel, l’activité du mandataire de X _________ a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de la déclaration d’appel de la prévenue, ainsi qu’à préparer et assister aux débats. Le plaignant ne doit en revanche pas être indemnisé ni pour sa requête infondée de levée du séquestre du 26 mai 2021, ni pour les démarches, mentionnées dans son décompte, effectuées devant le Tribunal fédéral, dès lors que les frais de cette procédure ont été mis à sa charge, ni enfin pour avoir envoyé son avocat venir récupérer, à sa place, les classeurs sur lequel le séquestre avait été levé. Par ailleurs, les frais d’avocat sont admis à hauteur d’un tarif horaire de 260 fr., hors TVA, au lieu de 300 fr. décompté. Vu l’ampleur de la cause et des démarches utiles entreprises, les dépens de X _________ sont arrêtés à 2000 fr., débours et TVA compris.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal du district de A _________, dont les chiffres 1, 5, 7 et 11 du dispositif, renumérotés 1, 5, 6 et 13, sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Il est constaté que la contravention à l’article 292 CP est atteinte par la prescription. 5. Le séquestre sur le « Crâne » et sur le « Doggy John » de couleur beige est levé en faveur de FF _________ et de GG _________ 6. Les classeurs et documents séquestrés sont attribués à Y _________ à l’exception d’un carton contenant divers documents et de 7 classeurs restitués à X _________ (art. 267 al. 1 CPP).

13. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 7500 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention de 1ère instance relevant de la défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit :

- 39 - 2. Y _________, reconnue coupable (art. 49 al. 1 CP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et al. 4 CP) et d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 CP), est condamnée à une peine de 180 jours-amende, à 300 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de 3000 francs. 3. Y _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 aCP). Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’elle n’aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions. 4. En cas de non-paiement de l’amende, la peine de substitution est arrêtée à 10 jours. 7. Le Doggy John d’env. 40 cm de couleurs bleue-rouge, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les casseroles en cuivre et les bouteilles de vin sont attribués à X _________. 8. Les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l’exception des biens mentionnés aux point 5, 6 et 7, y compris les trois petits « Doggy John » consignés auprès de feu S _________, sont provisoirement attribués à X _________.

Il est imparti à Y _________ un délai de trente jours courant dès la notification du présent jugement pour introduire une action civile (art. 267 sl. 5 CPP). A défaut, ces objets seront définitivement attribués à X _________. 9. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.

10. Les frais d’instruction et de première instance, par 36'452 fr. 80 (ministère public 30'052 fr. 80 ; tribunal : 6400 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

11. Les frais de seconde instance, par 16'000 fr. (émolument : 975 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. ; loyers : 15'000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à raison de 4/5ème et du fisc à raison de 1/5ème. En cas de recours au Tribunal fédéral, les loyers échus du 1er juillet 2023 jusqu’à droit connu sur le sort du recours sont répartis dans la même proportion.

- 40 -

12. Y _________ paiera une indemnité de 18'000 fr. (première instance : 16'000 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) à X _________ pour ses dépenses obligatoires.

14. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 3530 fr. pour ses frais d’intervention en seconde instance.

15. Y _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 10’324 fr. (7500 fr. + 2824 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 15 mai 2023

Erwägungen (33 Absätze)

E. 16 Le dispositif du jugement de première instance a été expédié le 28 avril 2021 et reçu au plus tôt le lendemain. Dans le délai de dix jours prévu à l’art. 399 al. 1 CPP, l’appelante a fait part de son intention de faire appel. Le jugement motivé a été expédié le 19 mai 2021 et notifié le 20 mai 2021 au représentant de l’appelante. La déclaration d’appel, remise à la poste le 9 juin 2021, respecte le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP.

E. 17 L’appelante n’a pas contesté les points 1 (prescription de la contravention à l’art. 292 CP), 5 (séquestre levé en faveur de FF _________ et de GG _________), 7 (attributions des classeurs), et 11 (rémunération de Me EE _________), qui ont dès lors acquis autorité de chose jugée. Compte tenu des revendications émises par chacun des époux X et Y _________ sur les biens listés dans l’acte d’accusation, le juge a considéré que la présomption de copropriété de l’art. 248 CC s’appliquait. Dans son appel, la prévenue conteste ce point de vue. Se prévalant du fait que la présomption fondée sur la possession prévue à l’art. 930 al. 1 CC l’emporte sur l’art. 248 CC, elle estime qu’elle devait être considérée comme l’unique propriétaire. Elle argue aussi du fait qu’aucune des parties n’a fait valoir de prétentions en lien avec les meubles dans le cadre du divorce, pour en déduire qu’il y a un doute quant à la propriété des biens litigieux, qui doit lui profiter. A titre subsidiaire, pour le cas où il faudrait considérer que les meubles étaient soumis au régime de la copropriété, elle estime que, comme les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ne réglaient pas la jouissance des biens meubles, le plaignant en avait conservé la demi-possession, de sorte que ces biens ne lui avaient jamais été confiés. A titre encore plus subsidiaire, elle avance avoir agi par état de nécessité, ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer le maintien de son train de vie et l’entretien du chalet qui lui incombait. Elle reproche sur ce point au premier juge de ne pas avoir indiqué dans le jugement les importants arriérés de contributions dont son mari était redevable durant la période comprise entre 2015 et fin février 2016.

- 13 -

E. 18 En ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance, il est renvoyé en droit à l’exposé très complet du jugement de première instance.

E. 19 Dans son jugement (p. 31, consid. 7.4), le premier juge a relevé que le chef d’accusation d’abus de confiance ne pouvait être retenu pour les montres et le manteau de fourrure qui n’avaient pas été retrouvés. Sous peine d’interdiction de la reformatio in pejus, cette appréciation ne saurait être remise en cause. En vertu du principe accusatoire, la prévenue ne peut pas non plus être condamnée pour l’appropriation d’objets non mentionnés à l’acte d’accusation, quand bien même ils figureraient à la fois dans l’inventaire du notaire G _________ et dans celui de la police, comme c’est le cas pour La grande Ourse en bronze, indiquée comme volée par X _________ dans sa liste du 22 mars 2017 (p. 346). A l’inverse et comme retenu par le juge de district, dès lors que la poursuite de l’infraction d’abus de confiance au préjudice de proches est conditionnée au dépôt d’une plainte, on ne saurait reprocher à la prévenue de s’être appropriée des objets mentionnés dans l’acte d’accusation, qui ne figurent pas sur les listes de X _________, ce qui est le cas des téléviseurs, qui selon le plaignant n’ont pas été emportés mais endommagés.

E. 20 Il sera, dans un premier temps, examiné s’il est possible de retenir, comme l’a fait le premier juge, que les objets litigieux appartenaient au plaignant et si la prévenue pouvait avoir un doute sur leur propriété. Pour ce faire, on ne saurait se fonder sur les présomptions légales fixées par le Code civil, que ce soit celle de l’art. 248 al. 2 CC ou de l’art. 930 CC. En effet, le recours aux présomptions n’a lieu que si les personnes qui prétendent avoir des droits sur le bien ne parviennent pas à établir le titre d’acquisition (soit généralement un transfert de propriété par le prédécesseur). Elles créent une fiction, indispensable, sur le plan civil, pour combler une incertitude juridique, qui pourrait aboutir à une situation de non-statut. Une telle nécessité n’apparaît pas sur le plan pénal. Il serait choquant et contraire à l’adage in dubio pro reo de condamner quelqu’un sur la base d’une fiction. Cela revient en outre, dans le cas d’espèce, à contourner le fardeau de la preuve au pénal, qui incombe à l’accusation, puisqu’à suivre le raisonnement du juge, dès l’instant où la prévenue ne parvient pas à prouver être l’unique acquéreuse d’un meuble, elle ne peut en être considérée comme la propriétaire exclusive. Enfin, l’application de l’art. 248 al. 2 CC conduit dans le jugement attaqué à une contradiction intrinsèque, en tant que le premier juge retient, sur la base de cette présomption, au stade de la qualification des actes, que les époux étaient copropriétaires, mais fait application, dans le cadre de l’examen de la

- 14 - question du sort des biens séquestrés, de l’art. 267 al. 5 CPP, en considérant qu’il subsiste une incertitude quant à leur propriété. En revanche, c’est à juste titre que le juge a retenu que la présomption consacrée à l’art. 5 du contrat de mariage était sans portée. Il est renvoyé sur ce point aux références mentionnées dans le jugement de première instance (cf. aussi, HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 7ème éd., 2022, n. 5 ad art. 248 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, commentaire bernois, Das Güterrecht der Ehegatten, 1996, n. 9 ad art. 248 CC).

E. 21 Il est reproché à la prévenue d’avoir vendu à S _________ trois œuvres de l’artiste R _________, soit un crâne et deux chiens Doggy John (un beige et un aluminium- métal), et d’avoir mis en consignation dans les but de les vendre quatre autres Doggy John (un bleu/rouge et trois petits), soit au total 7 sculptures (1 crâne et 6 Doggy John). S _________ a vendu le Doggy John de couleur aluminium-métal. La police a constaté la présence dans la vitrine de son commerce du crâne et deux Doggy John d’environ 40 cm (soit le beige et le noir-rouge) (p. 38-39). Et S _________ a reconnu avoir encore reçu de la prévenue en consignation trois petits Doggy John, ce qui donne bien un total de 7 œuvres. Dans sa première audition, le plaignant a expliqué qu’il avait acquis le crâne et les trois Doggy John d’environ 40 cm de l’artiste R _________ pour le prix de 33'000 euros. Il a produit un relevé bancaire attestant du versement à R _________. Ce n’est qu’après que la police lui a parlé lors de sa deuxième audition des trois petits Doggy John mis en dépôt auprès de S _________ qu’il a prétendu qu’il s’agissait d’un cadeau de l’artiste (p. 53, rép. 6). La prévenue affirme quant à elle qu’elle avait elle-même acquis les sept œuvres remises à S _________ et que, de son côté, le plaignant avait également acheté à R _________ des sculptures qu’il avait ensuite offertes comme cadeaux de Noël à ses proches, à savoir un skull et un Doggy John à la prévenue, un Doggy John au fils de celle-ci et un Doggy John à chacun de ses trois enfants. L’avis de débit fait état d’un ordre de paiement du 28 décembre 2010, ce qui infirme que cette dépense a été faite en lien avec l’acquisition de cadeaux de Noël. Il est dès lors retenu que X _________ avait conservé la propriété de ces œuvres. Par ailleurs, les déclarations de la prévenue ne sont pas crédibles. Il est douteux qu’elle ait elle-même acheté 7 œuvres de R _________, soit un crâne et six Doggy John, et que son mari ait de son côté également fait l’acquisition de 6 ou 7 œuvres similaires, soit un crâne et six Doggy John, dans la perspective de cadeaux de Noël. La prévenue n’a du reste fourni

- 15 - aucune précision quant aux circonstances de sa prétendue acquisition, notamment la date, le prix, le mode de paiement, ni n’a fourni de pièces justificatives. Elle s’est en revanche référée à un jugement parisien qu’elle a déposé en cause (p. 767, rép. 4). Or, ce jugement se contente de relever que les prétentions pécuniaires émises par l’artiste se rapportent à d’autres œuvres que le skull (crâne) et les trois Doggy John mis en vente en Suisse et qui avaient été achetés par l’époux de Y _________, lequel lui a reproché de les avoir mises en vente à son insu pendant la procédure de divorce (annexe 1, p. 438). Dans le résumé qu’il fait du point de vue de la prévenue, il n’est pas non plus indiqué qu’elle aurait valablement acquis la propriété de certaines œuvres (annexe 1, p. 436-437). Ce jugement ne corrobore ainsi pas une acquisition par la prévenue. Enfin, le procès-verbal de l’audition de HH _________ du 22 juin 2022, déposé en cause par X _________ lors des débats d’appel, ne corrobore aucune des versions des parties. Il a certes déclaré que X _________ avait offert des sculptures de R _________ à sa mère, à lui-même et à chacun de ses enfants (rép. 67). Cela ne permet pas d’expliquer que la prévenue soit devenue propriétaire de 7 œuvres de l’artiste, puisque qu’une partie d’entre elles aurait été donnée aux enfants du plaignant et à lui-même. Par ailleurs, HH _________ n’a pas confirmé que sa mère avait de son côté acquis directement auprès de R _________ les 7 œuvres remises à S _________. Partant, le juge de céans retient que le skull et les trois Doggy John d’environ 40 cm remis à S _________ sont bien les œuvres acquises par X _________. La prévenue était parfaitement consciente que ces œuvres ne lui appartenaient pas, raison pour laquelle elle a fourni des explications mensongères sur leurs origines. En revanche, il subsiste un doute au sujet de la propriété des trois petits Doggy John. Aucune des parties n’a fourni de preuve concernant leur acquisition. Il est certes plausible que l’artiste ait voulu faire un geste commercial envers X _________ en ajoutant gracieusement trois petits Doggy John à la commande. D’un autre côté, on ne peut exclure que R _________ ait voulu remercier la prévenue, qu’il considérait, avant que leurs relations ne se péjorent, comme son mécène (annexe 1, p. 437), pour la promotion de ses œuvres, comme avancé par la prévenue dans la procédure parisienne (annexe 1, p. 438). Enfin, le fait que le plaignant n’en fasse pas état spontanément dans sa première audition, ni ne complète sur ce point sa nouvelle liste déposée le 22 mars 2017 (p. 346) interpelle. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, la prévenue doit être libérée du chef d’accusation d’abus de confiance pour les trois petits Doggy John. Dans son appel, la prévenue argue à titre subsidiaire de la tardiveté du dépôt de la plainte. Le plaignant a expliqué qu’il avait constaté en décembre 2015 que le crâne et

- 16 - les trois Doggy John de l’artiste R _________ étaient mis en vente dans le commerce de S _________. Il n’était cependant alors pas certain qu’il s’agissait des œuvres qu’il avait achetées et il s’est par la suite enquis auprès de S _________ de l’origine de ces objets. Ses déclarations paraissent plausibles. Si dès le départ il avait nourri des doutes confinant à la certitude, il aurait poussé sur le champ la porte de la boutique U _________ pour en obtenir la confirmation. On peut également concevoir que, sur la base de vagues soupçons, il était réticent à mettre en cause son épouse devant des tiers et étaler ainsi sa mésentente conjugale. Il a dès lors fallu qu’un autre élément, à savoir la prise d’inventaire, renforce ses soupçons et l’incite plusieurs mois plus tard à faire la démarche de s’adresser à S _________. Les déclarations du plaignant sont confirmées par le gérant du commerce qui a déclaré que X _________ l’avait questionné au printemps 2016 (p. 38, rép. 3), soit plusieurs mois après qu’il a aperçu les sculptures dans la vitrine. La prise d’inventaire a eu lieu le 31 mai 2016. Si les parties n’étaient pas présentes, leurs mandataires ont assisté à sa mise en œuvre. Me II _________ en a fait un compte-rendu à son client. Il ressort du courrier de cet avocat du 8 juin 2016 (annexe 3, p. 162) que X _________ a su à ce moment que ses œuvres de R _________ ne se trouvaient plus au chalet et qu’il a « dans l’intervalle » appris qu’elles avaient été vendues à des tiers par son épouse. On en déduit que la discussion avec S _________ du printemps 2016 a eu lieu entre le 31 mai et le 8 juin 2016. Partant, le délai de trois mois (art. 31 CP) a commencé à courir au plus tôt le 31 mai 2016 et n’était pas encore échu le 4 août 2016, date du dépôt de la première plainte.

E. 22 La prévenue a admis avoir aliéné la nettoyeuse. Cette machine était utilisée pour nettoyer le tunnel d’accès au garage du chalet. Elle était ainsi fonctionnellement rattachée à l’immeuble, de sorte qu’il n’y a guère de raison qu’elle n’ait pas appartenu à la même personne que le chalet. Z _________ a également déclaré que X _________ avait fait l’acquisition de la machine, qu’il avait fait modifier pour l’adapter aux spécificités de son accès (Z _________, p. 336, rép. 2). La prévenue ne prétend d’ailleurs pas avoir eu des droits sur l’engin. Partant, elle n’était pas habilitée à en disposer et en avait parfaitement conscience. Pour justifier son acte, la prévenue a avancé successivement plusieurs explications. Le 19 octobre 2016, elle a déclaré que Z _________ avait remis la machine au fabriquant en 2013 pour réparation (Y _________, p. 43, rép. 6). Le 22 février 2019, elle a justifié une telle initiative de la part de Z _________ par le fait qu’il était copropriétaire avec son mari de l’engin. Elle a cependant ajouté avoir par la suite vendu la nettoyeuse qui ne fonctionnait pas, par l’intermédiaire de BB _________, pour payer la facture de

- 17 - l’entreprise de nettoyage à laquelle elle avait fait appel (p. 105, rép. 2). Le 14 août 2019, elle a prétendu qu’elle ignorait quels objets appartenaient à son mari, respectivement à elle-même, et qu’elle pensait pouvoir disposer de la nettoyeuse. Comme la machine ne fonctionnait pas et qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour payer les frais de nettoyage de la rampe, car son mari avait suspendu le paiement des contributions d’entretien, elle avait décidé de la vendre (p. 768, rép. 5). Lors des débats de première instance, elle a confirmé avoir vendu la machine pour payer l’entreprise de nettoyage (p. 970, rép. 4). Le fait que la nettoyeuse ne démarre plus n’autorisait pas la prévenue à l’aliéner. En effet, même un bien sans valeur – ce qui n’était pas le cas en l’espèce vu le gain retiré par la prévenue de la vente – peut faire l’objet d’une infraction au patrimoine pour autant que l’auteur envisage d’en retirer un enrichissement illégitime (ATF 111 IV 74 ; NIGGLI/RIEDO, commentaire bâlois, Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n° 80 ss ad vor Art. 137 CP ; DUPUIS & CO, Petit commentaire, Code pénal, 2017, n. 11 et 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). Le fait que la prévenue a varié dans ses explications démontre son malaise et la conscience qu’elle avait d’avoir agi de façon illégale. Partant, l’élément subjectif est réalisé. En février 2016, X _________ avait rattrapé ses arriérés de pension, avait avancé les frais d’entretien du chalet jusqu’au 15 mai 2016 et payé l’indemnité de 5 millions de francs. Partant, le besoin d’argent invoqué par la prévenue n’est pas avéré. A cela s’ajoute qu’elle avait d’autres moyens à disposition pour encaisser ses créances que de se faire justice elle-même (poursuites, avances du BRAPA, demande de sûreté). Partant, l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP.

E. 23 La prévenue s’est débarrassée de deux engins de sport. Elle ne prétend pas que ces appareils lui appartenaient. Comme le chalet disposait d’une salle de sport, ces installations étaient liées fonctionnellement à l’immeuble. Tout porte ainsi à croire qu’elles appartenaient au propriétaire du chalet. La prévenue n’a jamais prétendu occuper avant son mariage un logement abritant une salle de sport. Partant, le juge de céans ne nourrit aucun doute quant au fait que ces biens appartenaient à X _________. L’appelante prétend que ces engins avaient été endommagés par un dégât d’eau survenu en juin 2012 et que les meubles non intégrés n’étaient pas assurés (p. 43, rép. 7 ; p. 105, rép. 3 ; p. 768, rép. 6 ; 970, rép. 5). Bien que X _________ ait contracté une assurance ménage d’une valeur de 1'023'900 fr. (annexe 2, p. 446 ; il avait d’ailleurs documenté en partie ses biens meubles à l’intention de l’assurance, cf. p. 24-27 ; X _________, p. 52, rép. 2 ; p. 72, rép. 2 ; p. 165 ; annexe 2, p. 463ss), aucune demande

- 18 - d’indemnité n’a été adressée à l’assurance. Y _________ n’a pas non plus informé son mari du sinistre, alors que la décision de commander des réparations ou d’évacuer les objets lui appartenait. Enfin, la police a interrogé les entreprises chargées des travaux de remise en état et aucune d’elles n’a confirmé avoir transporté des appareils de sport à la déchetterie (p. 165). Ces éléments font douter du bien-fondé des justifications de la prévenue. En tout état de cause, comme déjà dit, celui qui s’approprie une chose appartenant à autrui même sans valeur se rend coupable d’une infraction au patrimoine. Sur le plan subjectif, comme déjà relevé, la prévenue n’a jamais revendiqué la propriété de ces installations. Le fait qu’elle ait cherché à justifier maladroitement son acte démontre qu’elle était parfaitement consciente de mal agir. Partant, il est retenu que la prévenue savait que les deux installations appartenaient à son mari.

E. 24 Parmi les objets qui se trouvaient lors de l’inventaire du notaire G _________ au chalet (no 109) et que la prévenue a emportés et stockés dans le garde-meubles (inventaire police no 214) se trouvait une poussette. La prévenue a expliqué qu’elle appartenait à l’ex belle-fille de son mari (p. 773, rép. 8). Partant, la prévenue n’était pas autorisée à en disposer, ce dont elle était parfaitement consciente.

E. 25 Parmi les biens listés par X _________ comme étant volés et repris dans l’acte d’accusation figurent les objets d’art suivants :  Une statue en bronze représentant 4 personnes (businessmen)

 Une statue en bronze de biche (faon)  Une statue en bronze représentant un pasteur (bédouin)  Une statue d’un pasteur en bronze et bois  Une statue représentant 5 canards

 Une statue représentant des lapins  Une statue représentant quatre petites figures  Deux portes-bougies ours  Une statue représentant une vache  Une statue en bronze de poule avec ses poussins

 Deux petites statues d’ours en bronze  Une statue en bronze d’un troupeau de vaches  Deux ou trois statues d’oie en bronze La prévenue prétend qu’il s’agit de cadeaux de son mari (Y _________, p. 769, rép. 7). On ne peut exclure que X _________, connaissant l’intérêt de Y _________ pour l’art,

- 19 - lui a fait présent de statuettes en bronze durant les quelque 10 ans de vie commune, ce qui ressort également de l’audition de HH _________ le 22 juin 2022 (rép. 61). Le cas échéant, il n’est, sur la base du dossier, pas possible de déterminer quelles statues auraient été données à la prévenue et lesquelles X _________ aurait acquises pour lui, étant rappelé que la présomption contenue à l’art. 5 du contrat de mariage est inefficace. Parmi les objets inventoriés par la police dans le local loué par la prévenue figure une statue de chien en bronze (inventaire police no 143) que X _________ n’a pas mentionnée dans sa liste d’objets volés, sans qu’on sache s’il s’agit d’un oubli ou s’il n’en revendique pas la propriété. Cette seconde hypothèse pourrait constituer un indice que la prévenue portait un intérêt aux statues en bronze et s’en était portée acquéreuse, que ce soit par donation ou autre. Partant, il subsiste un doute quant à la propriété des statues en bronze listées ci-dessus, qui doit profiter à l’accusée. Le fait que le premier juge ne les a pas attribuées définitivement au plaignant, mais lui en a provisoirement remis la possession, tout en impartissant à la prévenue un délai pour introduire une action civile, indique qu’il n’était également pas parvenu à se forger une certitude quant à la propriété de ces objets A cela s’ajoute que certains objets d’art ne figurent pas dans l’inventaire du notaire G _________ ni dans celui de Me I _________ et la preuve de leur existence ne ressort pas non plus d’une autre manière du dossier, à savoir :  Une statue représentant quatre petites figures  Deux portes-bougies ours ;  Deux ou trois oies en bronze. On ne sait pas si ces biens se trouvaient au chalet du temps où la prévenue l’a occupé seule et si elle se les est appropriée.

E. 26 Il est reproché à la prévenue de s’être appropriée les ustensiles de cuisine suivants, selon la désignation reprise de l’acte d’accusation :  Un service Villeroy et Boch blanc et bleu pour 36 personnes ;  25 casseroles en cuivre ;  Tout l’électroménager ;  Tout le matériel de cuisine. Pour autant qu’on puisse identifier sur les photos le service Villeroy Boch, la comparaison des inventaires des notaires G _________, P _________ et du juge de commune ne permet pas d’établir que tout ou partie des pièces constituant ce service

- 20 - ont disparu (cf. inventaire du notaire G _________ nos 38, 49, 54, inventaire du juge de commune du 24.11.2016 nos 61, 78, 80, 81 ; inventaire du notaire P _________ p. 323, 324). Le libellé de l’inventaire fait par la police et les photos ne permettent pas non plus de déterminer si ces éléments de vaisselles ont été entreposés dans le local loué par la prévenue. Même la preuve que ce service était à l’origine destiné à 36 personnes n’est pas apportée dans le dossier. Partant, aucune infraction ne peut être retenue pour ces objets. Il convient en outre de relativiser les deux dénominations « tout l’électroménager » et « tout le matériel de cuisine ». Il ressort en effet des inventaires du notaire P _________ et du juge de commune, établis après le déménagement de la prévenue, qu’il restait dans le chalet du matériel de cuisine et des éléments d’électroménager, en particulier tout le mobilier électroménager intégré. La comparaison de ces inventaires avec les photos de l’inventaire du notaire G _________ indique néanmoins qu’une partie de ces objets a disparu. Certains plans de travail, étagères, armoires et tiroirs, auparavant encombrés apparaissent clairsemés, voire vides (cf. notamment inventaire du notaire G _________ nos 31-33, 35-36, 39-41, 45-48, 56, 129 ; inventaire du juge de commune nos 49-52, 55-56, 60, 62-69, 76-77, 82-83, 213). On retrouve en outre une partie des objets visibles sur les photos du notaire G _________ dans l’inventaire de la police (cf. nos 83, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 160, 180, 181, 186, 187, 202, 224), ce qui prouve que la prévenue en a emporté une partie. En ce qui concerne le lot de 25 casseroles en cuivre, on en trouve un certain nombre (sans qu’il soit possible de les dénombrer précisément) sur les photos nos 43 et 44 de l’inventaire du notaire G _________, qui semblent manquer sur la photo 60 de l’inventaire du juge de commune. Par ailleurs, trois éléments de cuisine en cuivre sont visibles sur les photos nos 122 et 136 de l’inventaire de police, sans qu’il soit exclu que d’autres casseroles en cuivre se trouvent dans l’une des nombreuses « caisse contenant du matériel de cuisine » dénombrées à l’inventaire, mais sans apparaître sur les photos. La prévenue ne prétend pas qu’il s’agissait en tout ou partie d’objets acquis avant son mariage ou postérieurement à la séparation, pas plus que de cadeaux de la part de son mari, hormis pour les 25 casseroles en cuivre (p. 772, rép. 8), ce qui semble d’ailleurs peu probable s’agissant de biens de peu de valeur à but strictement utilitaire. Elle avance que ces objets lui appartenaient, au motif que son mari ne cuisinait pas (p. 772, rép. 8). Comme les ustensiles de cuisine ne sauraient être qualifiés de biens à usage personnel (tels des vêtements, des équipements de sport), le fait qu’un des époux s’en serve de

- 21 - façon prépondérante est irrelevant. Steinauer relève d’ailleurs que le fait que certains biens sont utilisés exclusivement par l’un des époux ne fait pas obstacle à la présomption de copropriété fondée sur la copossession, en citant précisément le cas des équipements de cuisine (STEINAUER, commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 200 CC). De même que X _________ a acquis une balayeuse-nettoyeuse pour sa rampe sans l’utiliser lui-même, de même il est parfaitement concevable qu’il ait équipé sa cuisine de manière à ce qu’elle soit fonctionnelle, sans pour autant se mettre aux fourneaux. Partant, il est retenu que le matériel de cuisine, l’électroménager et les casseroles emportées par la prévenue appartenaient au plaignant, ce dont l’intéressée, à qui interdiction avait été faite d’emporter tout objet autre que ses effets strictement personnels, avait conscience.

E. 27 Il ressort de la comparaison des inventaires du notaire G _________ (nos 10, 12,

13) et de celui du juge de commune (nos 27, 28) que la cave à vins du chalet a été vidée entre le 31 mai 2016 et le 24 novembre 2016. La police a retrouvé environ 500 bouteilles de vins dans le dépôt loué par la prévenue (p. 148-150). Selon le plaignant un nombre bien plus considérable de bouteilles aurait disparu (1200). Il a d’ailleurs signalé leur disparition déjà à réception de l’inventaire du notaire G _________ (p. 18). Comme le dossier ne renferme pas la preuve que, lors de la séparation, la cave du chalet était pourvue de 1200 bouteilles, seule l’appropriation d’environ 500 bouteilles retrouvées par la police peut être retenue à la charge de la prévenue. La prévenue a déclaré que c’est son mari qui avait commandé les bouteilles, sans les payer (p. 44, rép. 13), qu’elle-même n’était pas intéressée par le vin et qu’elle n’en buvait pas (p. 773, rép. 8). Sous réserve d’un pacte de réserve de propriété, le transfert de propriété intervient lors de la mise en possession de l’acquéreur, indépendamment du paiement du prix (art. 714 CC). Partant, le juge de céans retient que c’est X _________ qui en était propriétaire, quand bien même il ne se serait pas acquitté du prix. Avant que la police ne procède à la perquisition du local loué, la prévenue a nié avoir pris les bouteilles de vin (p. 106, rép. 9). Par la suite, elle a affirmé avoir agi pour restituer la marchandise au vendeur qui n’avait pas été payé par le plaignant (p. 772, rép. 8 ; p. 971, rép. 7). Ce volte-face indique que la prévenue était parfaitement consciente d’agir illégalement et qu’elle a cherché à cacher, puis justifier ses agissements. Durant les 4 ans et demi où elle a occupé le chalet, elle n’a apparemment rien entrepris pour restituer les bouteilles. Elle n’a pas non plus déposé de lettre de rappel ou des poursuites attestant des prétendues revendications du vendeur. Il apparaît que les bouteilles sont de provenance et de valeur diverses, allant par ex. d’un Nuit St-Georges 1er cru 2005 à

- 22 - une petite arvine du Caveau Saviésan. Il est partant douteux qu’elles proviennent d’un seul et même vendeur. Enfin, compte tenu de l’ordre du juge des 18 mai et 23 juin 2016, la prévenue savait qu’elle n’était pas autorisée à transporter ces biens hors du chalet E _________. Partant, le juge de céans ne porte aucun crédit aux explications de la prévenue et retient qu’elle a voulu s’approprier ces biens de valeur.

E. 28 La présence des 9 photos des Beatles accrochées au mur du hall de l’étage inférieur du chalet est clairement visible sur l’inventaire photographique établi par le notaire G _________ (nos 115-116) et n’apparaît plus dans l’inventaire du juge de commune (nos 193, 195), ni dans celui du notaire P _________ (p. 290). La prévenue ne prétend pas que ces photos lui appartenaient. Elle avance en revanche que X _________ en aurait fait cadeau à son beau-fils (soit le fils de la prévenue ; p. 771, rép. 8). Lors des débats, aiguillonnée par une question de son représentant, la prévenue a précisé que, n’ayant pas les ressources nécessaires, son mari avait financé l’achat des photos qu’elle avait choisies pour son fils et les lui avait données pour lui permettre ensuite d’en faire elle-même cadeau à HH _________. Cette nouvelle version permet opportunément de concilier ses précédentes explications avec les déclarations ressortant de l’audition de son fils du 22 juin 2022, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un cadeau de X _________ à sa mère, qui lui avait ensuite donné ces photos (rép. 68). Au vu des rapports conflictuels des parties, un tel cadeau de X _________ à HH _________ (1er version), respectivement un financement par X _________ du cadeau de la prévenue à son fils (2ème version), serait assurément intervenu avant la séparation qui date de mai 2012. Dans les deux hypothèses, on ne s’explique guère les raisons pour lesquelles HH _________ aurait laissé ces photos accrochées au mur de la salle de sport des années durant et n’en a pris possession qu’à l’occasion du déménagement de sa mère. Le juge de céans, qui n’est pas convaincu par les explications de la prévenue, retient dès lors que X _________ avait conservé la propriété des photos et que la prévenue a menti en faisant état d’un transfert de propriété du plaignant à HH _________, transgressant l’interdiction judiciaire des 18 mai et 23 juin 2016.

E. 29 On ne trouve la trace des 54 maisons miniatures d’Amsterdam en porcelaine signalées par le plaignant dans aucun des inventaires figurant au dossier. La prévenue reconnaît cependant leur existence, mais prétend qu’elle aurait collecté les cadeaux promotionnels offerts lors de chaque vol par la compagnie KLM (p. 772, rép. 8). Il ressort effectivement du site internet de KLM que cette compagnie offre un maison miniature en Bleu de Delft pour tout voyage en classe affaire sur un itinéraire intercontinental (https://www.klm.fr/information/travel-class-extra-options/houses). On ne peut ainsi pas

- 23 - exclure que la prévenue ait, à l’occasion des voyages faits avec son mari, constitué cette collection, tandis que le plaignant s’en désintéressait, même s’il ressort du jugement du 16 janvier 2013 que le couple se déplaçait en avion privé (annexe 1, p. 418). Il subsiste ainsi un doute quant à la propriété de ces objets, qui doit profiter à l’accusée.

E. 30 Par décision du 16 janvier 2019, le procureur a levé le séquestre sur les vêtements, chaussures et sacs à main clairement attribuables à Y _________ et à X _________ (p. 668). Il ressort du procès-verbal décisionnel du 10 juillet 2020 (p. 886) que, parmi les vêtements et chaussures emportés par la prévenue, figuraient des vestes ainsi qu’une paire de chaussure qui, de l’avis concordant des deux parties, appartenaient au plaignant, ce qui a conduit le procureur à les restituer à l’intéressé sans attendre l’issue de la procédure pénale. Partant, l’appelante s’est volontairement appropriée des effets personnels de son mari.

E. 31 Restent les objets suivants que le juge de céans renonce à traiter séparément :  6 chandeliers  une cloche  un plateau de décoration en argent sur cornes  divers vases et plateaux en terre cuite et porcelaine  deux vases en argent  un porte-livre en bronze  4 couvertures et deux coussins en fourrure  2 computers et imprimantes  2 lampes de bureau  8 chaises de bureau en cuir beige clair  Une table de bureau  Une petite table en verre  6 petites tables en bois pour les chambres des invités  2 petites tables en bois sur cornes  Une collection de carafes  Toute la décoration des salles de bains  Une horloge en bois  2 miroirs  Un escabeau en bois  Une pompe à bière

- 24 -  Deux portes-bougies extérieurs  Tout le matériel de ski  Toutes les décorations de Noël  2 coussins et 5 couvertures pour lit d’enfant  2 grandes couvertures en duvet d’oie  3 coussins en duvet d’oie  Les nappes, les serviettes de table et la literie  1 canapé, 2 chaises et une table se trouvant sur le balcon des combles. Sur la base du dossier et des explications des parties, on ne peut pas exclure que ces objets aient appartenu à la prévenue. En effet, même si elle ne retirait pas de revenu d’une activité lucrative, son mari lui remettait de l’argent à disposition (Y _________, p. 769, rép. 7). Elle pouvait également avoir acquis des biens avant son mariage ou durant la séparation. Elle a aussi pu recevoir certains biens, notamment ceux décoratifs, en cadeaux. En ce qui concerne le matériel de ski, contrairement aux indications du plaignant, la prévenue n’en a pris qu’une partie, ce qui ressort notamment de l’inventaire du juge de commune (nos 20-22). Il n’est dès lors pas exclu que la prévenue ait sélectionné ses affaires et celles des membres de sa propre famille, comme elle le prétend (p. 773, rép. 8). Vu l’incertitude quant à l’appartenance de ces biens résiduels, il convient pour ceux-ci de libérer la prévenue du chef d’accusation d’abus de confiance.

E. 32 En définitive, il est retenu que les objets suivants appartenaient au plaignant, respectivement à la belle-fille de celui-ci s’agissant de la poussette, ce que la prévenue savait :  Les quatre œuvres de R _________ (un skull et trois Doggy John d’environ 40 cm)  La nettoyeuse ;  Les deux engins de sport ;  La poussette ;  Une partie de l’électroménager ;  Une partie des ustensiles de cuisine ;  Une partie des casseroles en cuivre ;  Des bouteilles de vin ;  9 photos des Beatles ;  Des vestes et une paire de chaussure.

- 25 - Le dossier ne renferme aucune indication sur la valeur des biens soustraits, hormis en ce qui concerne la nettoyeuse, vendue entre 5000 et 7000 fr., et les œuvres R _________ acquises par le plaignant pour 33'000 euros. S’agissant des photos des Beatles, les parties se rejoignent sur le fait qu’elles valaient plusieurs milliers de francs (p. 872 : 3000 euros par photo selon la prévenue ; 9000 euros en tout pour le plaignant). Contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, il n’est pas possible de se fier aux indications de l’inventaire du plaignant. En effet, son estimation n’est pas étayée, notamment par des quittances d’achat. Certains objets semblent d’ailleurs surévalués, tels la collection de maisons miniatures promotionnelles de KLM (35'000 euros) ou le matériel de ski (150'000 euros). A supposer qu’on puisse s’y fier, tout porte à croire que le coût indiqué par le plaignant correspond au prix d’achat et non pas à la valeur résiduelle. Or, certains objets, usagés (par ex. la vaisselle), avaient indubitablement perdu de leur valeur. Le Ministère public n’a pas non plus fait expertiser ces objets. Partant, la valeur du butin est indéterminée. Au vu du nombre et de la qualité des bouteilles de vins, de la valeur vénale connue de la nettoyeuse et des œuvres de R _________ et des chiffres fournis par les parties concernant les photos des Beatles, on peut néanmoins retenir qu’elle s’élevait à plusieurs milliers de francs.

E. 33 A présent que les biens visés par l’acte d’accusation dont on peut attribuer la propriété de façon certaine au plaignant ou à des tiers ont été circonscrits et que la connaissance par la prévenue de leur statut juridique a été démontrée, il convient d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réalisés, en particulier si les biens litigieux ont été confiés à la prévenue au sens de l’art. 138 CP, s’il y a eu acte d’appropriation et si la prévenue a agi dans un dessein d’enrichissement. A la suite de la séparation, dans l’attente du sort réservé à son recours sur la question de la jouissance du chalet, le plaignant n’a pas entrepris de démarche pour déménager les biens meubles lui appartenant, vraisemblablement pour des raisons de commodité. Il a dès lors accepté provisoirement d’en laisser la maîtrise à la prévenue. Il a ainsi confié ces biens à son épouse, qui n’a pas eu besoin de faire usage de la force pour s’approprier ces objets, qui se trouvaient déjà dans sa sphère d’influence. Même s’il fallait considérer que la possession exclusive par la prévenue des biens litigieux à compter de la séparation ne résulte pas d’un choix de l’époux mais découle des premières décisions judiciaires attribuant à Y _________ la jouissance du logement familial, laquelle, faute de précision, inclurait celle du mobilier, la solution n’en serait pas différente. En effet, conformément à la jurisprudence citée par le juge de district (ATF 88

- 26 - IV 15 consid. 5, repris par de PREUX/HULLIGER, commentaire romand, n. 25 ad art. 138 CP, par NIGGLI/Riedo, n. 85-86 ad art. 138 CP et par DONATSCH, in Donatsch & co, StGB Kommentar, 2022, n. 4 ad art. 138 CP, et arrêt 6B.361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3), une chose appartenant à un tiers est confiée au sens de l’art. 138 CP également lorsqu’une autorité décide d’en attribuer provisoirement la possession à l’auteur, à charge de la conserver. Il n’est en effet pas nécessaire qu’il existe un rapport de confiance particulier entre le lésé et l’auteur (NIGGLI/Riedo, n. 85-86 ad art. 138 CP). Partant, les meubles litigieux avaient bien été confiés à la prévenue au sens de l’art. 138 CP. La prévenue a déplacé, sans l’accord du plaignant, les biens litigieux dans un endroit tenu secret. Lors de son interrogatoire du 22 février 2017, elle a prétendu avoir uniquement emporté ses effets personnels, ses cadeaux et ses vêtements, mais aucun élément de mobilier, en expliquant qu’elle avait pour ce faire effectué quelques trajets avec son propre véhicule (p. 105-106, rép. 5 ; p. 106, rép. 8 ; p. 108, rép. 14). Elle a encore déclaré résider chez son fils à W _________, mais sans vouloir révéler l’adresse (p. 106, rép. 6). Le fait qu’elle ait cherché à cacher ses agissements et à empêcher le plaignant de retrouver les objets qui lui appartenaient démontre sans équivoque son intention de se les approprier. De même, en jetant les engins de sport, en vendant les œuvres de l’artiste R _________ et la nettoyeuse, ainsi qu’en donnant à son fils les photos des Beatles, Y _________ a agi comme si elle en était propriétaire, bafouant les droits du plaignant. Les biens qu’elle s’est appropriés avaient une valeur vénale, de sorte qu’elle a bien agi dans un dessein d’enrichissement. Il convient toutefois d’excepter le cas des deux appareils de sport, qui selon la prévenue était hors d’usage et qu’elle aurait fait évacuer à la déchetterie. Le juge de céans nourrit certes des doutes quant à la véracité de ses déclarations, au vu de la couverture d’assurance et du fait qu’aucune des entreprises chargées des travaux consécutifs au sinistre n’a débarrassé de tels meubles. Comme toutefois on ne sait pas en l’état ce que sont devenus ces engins, il subsiste un doute qui doit profiter à l’accusée. Or, dans l’hypothèse où ces meubles auraient été endommagés au point qu’elle n’aurait pas jugé utile de les conserver, le dessein d’enrichissement illégitime ferait défaut. Partant, pour les deux engins de sport, elle doit être libérée du chef d’accusation d’abus de confiance. Son comportement est en revanche constitutif de l’infraction subsidiaire d’appropriation illégitime, dénoncée dans la citation aux débats d’appel (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 CP).

- 27 - Partant, elle doit être reconnu coupable d’abus de confiance et d’appropriation illégitime. 34.1 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; cf. aussi ATF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1; 94 IV 68 consid. 2). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b; arrêt 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1). 34.2 L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; 127 IV 22 consid. 5c, 166 consid. 2b ; 126 IV 236 consid. 4b, et les références citées dans ces arrêts ; v. aussi arrêts 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2 ; 6B_305/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.1 ; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1). 34.3 La prévenue prétend avoir agir par nécessité, dès lors qu’elle se retrouvait sans revenu.

- 28 - Hormis la nettoyeuse qu’elle a vendue entre 5000 fr. et 7000 fr. et les 3 œuvres de R _________ aliénées pour 20'000 fr., l’appelante n’a pas retiré de ses infractions de l’argent liquide qui lui aurait permis de couvrir partiellement ses frais de base. En effet, elle prétend avoir jeté à la déchetterie les deux engins de sport et avoir donné à son fils les photos des Beatles. Elle a entreposé les autres objets dans un local-dépôt, dont elle a dû assumer le loyer, ce qui lui a occasionné des charges supplémentaires. Déjà pour ce motif, son argument ne tient pas. Par ailleurs, la même année où elle a déménagé l’essentiel des biens litigieux, l’appelante avait perçu l’indemnité de 5 millions d’euros et les arriérés de contributions à hauteur de 350'000 fr. correspondant aux contributions de mai 2015 à février 2016 (annexe 3, p. 50 ; annexe 3, p. 198), ce qui lui permettait de vivre plus que décemment. En tout état de cause, elle pouvait, comme déjà dit, durant la période où le plaignant a suspendu le paiement de la contribution d’entretien (de mai 2012 à juin 2013 et de mai 2015 à février 2016), introduire des poursuites pour encaisser les arriérés de pensions ou demander des avances au BRAPA pour couvrir son minimum vital, de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse, sans issue. A cela s’ajoute qu’elle ne saurait prétendre avoir été contrainte par les évènements de commettre des infractions pour assurer un train de vie chiffré à 35'000 fr. par mois. En définitive, les conditions des art. 17 et 18 CP ne sont pas réalisées et la prévenue ne peut pas non plus se prévaloir d’un intérêt légitime.

E. 35.1 Quant au droit transitoire et aux principes régissant la mesure de la peine, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance.

E. 35.2 Pour le cas où elle devrait être condamnée, l’appelante critique la peine qu’elle qualifie de trop sévère, compte tenu de l’emprise psychologique à laquelle elle était soumise durant le mariage, du préjudice subi en raison de la détention préventive, du divorce extrêmement conflictuel auquel elle devait faire face, des effets de la peine sur son avenir et de son droit de mentir découlant du droit à ne pas s’auto-incriminer. Le droit consacré par la CEDH de ne pas s’auto-incriminer n’interdit nullement de tenir compte dans la fixation de la peine du manque de collaboration du prévenu durant l’instruction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 118 IV 21 consid. 2b ; 117 IV 112 consid. 1 ; arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2). L’instruction n’a pas mis en lumière un déséquilibre dans les rapports de couple durant la vie commune. S’il est en revanche établi que la séparation était très conflictuelle, on ne voit pas en quoi ces circonstances étaient de nature à inciter la prévenue à passer à l’acte. Au contraire, elle était consciente qu’elle s’exposait à de vives représailles et que son mari n’hésiterait pas, au vu des

- 29 - nombreuses procédures déjà engagées, à faire appel à la justice, ce qui aurait dû constituer un frein. En tout état de cause, le premier juge en a tenu compte (cf. jugement

p. 33, consid. 8.2.2). En cas de condamnation, la détention avant jugement fait l’objet d’une imputation sur la peine prononcée (art. 51 CP) et, en cas d’acquittement, peut donner lieu à l’allocation d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP), voire encore ouvrir le droit à des dommages-intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat. Il n’y a en revanche pas lieu d’en tenir compte en sus dans la fixation de la peine. Enfin, on ne voit pas en quoi la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis serait propre à compromettre l’avenir de la prévenue. En effet, en cas de bon comportement, elle n’aura pas à entamer sa fortune. Partant, aucun des arguments invoqués par la prévenue ne justifie de faire preuve de clémence. La liste des objets qu’elle s’est appropriés a sensiblement été réduite en seconde instance et leur valeur a été relativisée, de sorte que sa culpabilité apparaît de ce point de vue moindre. Elle a agi, comme déjà dit alors qu’elle était déjà, en conflit judiciaire avec son époux et s’est appropriée certains objets après que le juge avait fait établir un inventaire et lui avait formellement interdit à deux reprises d’emporter quelqu’objet que ce soit, hormis ses effets strictement personnels. Pire, elle a encore déplacé et entreposé des objets dans un endroit connu d’elle seule postérieurement à la première plainte pénale déposée par le plaignant. Son comportement dénote une détermination farouche à enfreindre la loi. Ceci est confirmé par ses antécédents judiciaires, qui portaient déjà sur des infractions au patrimoine. Au lieu de faire acte de contrition, la prévenue n’a pas reconnu les faits, voire a cherché à justifier son comportement, ce qui fait douter d’une véritable prise de conscience. Les agissements de l’accusé tombent sous le coup de deux infractions distinctes juridiquement (appropriation illégitime et abus de confiance). Par ailleurs, les actes d’appropriation qualifiés d’abus de confiance ont eu lieu à des moments distincts, espacés dans le temps. La manière dont cette mainmise s’est manifestée diffère d’un cas à l’autre (vente, donation, transport et stockage dans un dépôt). Partant, la vente des œuvres de R _________, la vente de la nettoyeuse, la remise des photos des Beatles à son fils et le déplacement des autres objets constituent autant d’abus de confiance. La peine doit dès lors être aggravée en application des règles sur le concours d’infractions. L’abus de confiance en lien avec le déménagement d’objets dans le garde-meubles constitue l’infraction la plus grave, qui fonde une peine de base de 4 mois. Elle doit être aggravée d’un mois pour chacun des trois autres actes d’abus de confiance et de 15

- 30 - jours pour l’appropriation sans dessein d’enrichissement. En définitive, une peine pécuniaire d’ensemble de 225 jours-amende, accompagnée comme on le verra d’une amende additionnelle, paraît adéquate et suffisante pour sanctionner les agissements coupables de la prévenue. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, elle est finalement réduite à 180 jours-amende. La détention avant jugement subie du 22 au 23 février 2017 est imputée (art. 51 CP).

E. 36 La prévenue n’a pas élevé de grief quant à la quotité du jour-amende. Par ailleurs, elle n’a guère collaboré à l’établissement de sa situation financière, qui, malgré les efforts founis par la justice, demeure opaque. En première instance, c’est le Ministère public qui a déposé les trois pièces relatives à la situation financière de la prévenue. Déjà le 14 août 2019 (p. 775, rép. 16), l’intéressée a prétendu avoir dépensé l’intégralité de la somme de 5 millions que le plaignant lui avait versé en février 2016, ce qu’elle a confirmé lors des débats de première instance du 26 avril 2021. L’extrait du registre des poursuites semble accréditer son insolvabilité. Toutefois, ses explications, selon lesquelles elle aurait dissipé la totalité du montant de 5 millions versé par son mari, en conservant après la séparation un train de vie de 35'000 euros par mois, paraissent douteuses. En effet, tout d’abord, un tel train de vie semble totalement déraisonnable sachant qu’elle ne pouvait guère que compter sur l’indemnité versée pour finir ses vieux jours, complétée, dès l’accession à l’âge de la retraite, par des rentes d’un montant total de l’ordre de 975 fr. par mois. Par ailleurs, capitalisé sur 3 ans et demi (de février 2016 à août 2019), le montant articulé de 35'000 euros ne suffit pas à épuiser le capital de 5 millions. Tout porte ainsi à croire qu’elle a mis une partie de sa fortune à l’abri de ses créanciers. Elle n’explique en outre pas comment elle parvient avec sa seule retraite à payer ses charges, notamment sa part de loyer de 1950 fr., sa prime d’assurance-maladie de 450 fr. et les intérêts passifs de la dette grevant l’appartement de DD _________. Invitée en seconde instance à déposer les pièces établissant sa situation financière, elle a uniquement déposé la décision de taxation 2020 que son représentant s’est procuré lui- même auprès du fisc (cf. décompte LTar). En définitive, le montant unitaire de 300 fr. retenu par le premier juge est confirmé.

E. 37 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est pas besoin d’examiner en seconde instance si les conditions du sursis sont réalisées. Partant, la peine est assortie du sursis. Compte tenu des antécédents, de l’absence sur elle de tout effet dissuasif des injonctions judiciaires et du dépôt de la plainte pénale du 4 août 2016, il est cependant nécessaire d’adresser à la prévenue un avertissement clair. Partant, le délai d’épreuve, arrêté par le premier juge à 4 ans, de même que l’amende additionnelle de 3000 fr., sont

- 31 - confirmés. En cas de non-paiement de l’amende, elle sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). Pour les motifs exposés par le premier juge, la question de la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 18 décembre 2014 par le Tribunal du district de A _________ ne se pose pas (art. 46 al. 5 CP).

E. 38 L’appelante approuve le jugement de première instance en tant qu’il retient qu’il existe un doute quant à la propriété des biens séquestrés. Elle estime en revanche que le juge a procédé à une mauvaise application de l’art. 267 al. 4 et 5 CPP en attribuant provisoirement ces objets au plaignant, dès lors que c’est elle qui en avait la possession depuis la séparation.

E. 38.1 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3 ; 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées ; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1). L'autorité procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle sur le plan civil (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire Romand CPP, 2ème éd. 2019, n° 18 ad art. 267 ; arrêts 1B_298/2014 du

- 32 - 21 novembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_433/2019, 6B_455/2019, 6B_456/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1 ; 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1).

E. 38.2 En l’espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance, relatif à l’attribution du Skull et du Doggy John de couleur beige, de même que le chiffre 7, relatif à l’attribution des classeurs et documents, non contestés, sont entrés en force. Il convient de restituer définitivement à X _________ les objets sur lesquels le droit de propriété exclusive du plaignant a été reconnu comme établi, à savoir  Le Doggy John d’env. 40 cm de couleurs bleue-rouge  Les appareils électroménagers ;  Les ustensiles de cuisine ;  Les casseroles en cuivre ;  Les bouteilles de vin. Pour tous les autres objets séquestrés, il subsiste une incertitude quant à leur propriétaire, comme retenu supra. La présomption fondée sur l’art. 930 CC n’est en l’espèce d’aucun secours, puisque, durant la vie commune, les deux époux avaient la possession de ces objets. On ne saurait tenir compte de la période postérieure à la séparation, durant laquelle la prévenue est demeurée dans le chalet entièrement meublé, contre l’accord de son conjoint, dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur l’attribution du chalet et même, dès le 18 mai 2016, contre l’injonction du juge. Au vu des circonstances, on ne saurait qualifier la possession de l’épouse de paisible et non contestée (sur cette notion arrêt 6B_367/2020, 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 7.3.2 ; cf. STEINAUER, n. 7 ad 200 CC qui envisage précisément le cas de l’époux qui demeure dans le logement de famille après la séparation). Reste à déterminer, sur la base de l’ensemble des circonstances, lequel des deux époux paraît le mieux légitimé. X _________ a aquis le chalet E _________. Avant qu’il ne se se mette en ménage avec la prévenue et qu’il ne fasse construire E _________, il était déjà propriétaire d’un chalet à D _________ appelé « JJ _________ ». Il est dès lors vraisemblable que X _________ a transféré une partie de ses biens meubles qui se trouvaient au chalet JJ _________ dans son nouveau chalet. Lorsqu’elle s’est mise en ménage avec le plaignant, Y _________ n’avait, de son propre aveu, pas de fortune. L’appartement qu’elle louait à F _________ avait été le théatre d’un incendie et elle avait ensuite loué provisoirement un logement meublé. Il paraît dès lors peu probable qu’elle ait amené au chalet E _________ beaucoup de biens lui appartenant. Durant la vie

- 33 - commune, la prévenue avait arrêté toute activité lucrative et c’est son époux qui subvenait à son entretien. Elle disposait certes d’un budget à sa libre disposition, mais son pouvoir d’achat n’était pas identique à celui du plaignant. A cela s’ajoute que, n’étant pas dans ses murs, elle devait tenir compte des goûts et de l’avis de son époux dans l’aménagement du chalet. Cela vaut notamment pour les objets imposants et/ou visibles, tels les tables ou les miroirs. Pour les mêmes raisons, elle devait vraisemblablement le consulter pour inviter des membres de sa famille ou des proches à séjourner au chalet. Sa famille nucléaire était par ailleurs plus réduite que celle de son mari, puisqu’elle ne compte que son fils célibataire et sans enfant. S’agissant des affaires de sport d’hiver utilisés par des tiers, il paraît dès lors plus vraisemblable qu’ils appartiennent au cercle de connaissances du plaignant. Enfin, le plaignant est plus à même de restituer la poussette, appartenant prétendument à son ex-belle-fille, que la prévenue. En définitive, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant d’attribuer provisoirement les autres biens, dont la propriété n’a pas pu être déterminée, à X _________. Par ailleurs, une telle mesure présente plus de garantie, pour le cas où une procédure civile devait être introduite sur la propriété de ces biens, qu’ils puissent être conservés et restitués à leur légitime propriétaire. Partant et pour autant que les parties n’aient pas déjà pris des conclusions relatives aux objets séquestrés dans la procédure matrimoniale, les autres objets séquestrés sont attribués à X _________ et il est imparti à Y _________ un délai de trente jours pour introduire une action civile. En revanche, on ne saurait attribuer même provisoirement au plaignant les photos des Beatles, comme requis par celui-ci lors des débats d’appel. En effet, ces objets n’ont pas été séquestrés durant l’instruction, de sorte qu’il n’appartient pas à l’autorité pénale de statuer sur leur sort.

E. 39 L’appelante critique le chiffre 8 du dispositif qui renvoie les prétentions civiles au for civil. Elle considère que le juge aurait dû les rejeter, dès lors que le plaignant avait omis de les chiffrer.

E. 39.1 L'art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 et les références citées). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure

- 34 - préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 ; arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2). Des prétentions contractuelles ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Il en découle que, pour ce type de prétention, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3; arrêt précité arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.3). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt 6B_1137/2018, 6B_1142/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). En vertu de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. En revanche, si le lésé n’apporte pas la preuve du bien-fondé de conclusions civiles considérées comme dûment formulées, alors celles-ci sont rejetées (JEANDIN/FONTANET, commentaire romand, CPP, 2ème éd., 2018, n. 14 ad art. 126 CPP)

E. 39.2 Dans le cas d’espèce, lors des dépôts de plainte, la partie plaignante a manifesté son intention de faire valoir des prétentions civiles. Lors des débats de première instance, elle s’est toutefois contentée de réserver ses droits (cf. p. 985), sans les chiffrer, ni les motiver, hormis en ce qui concerne l’attribution des biens séquestrés. Dès lors que cette partie n’avait pas observé les prescriptions de procédure permettant au juge de connaître des prétentions civiles, c’est à bon droit que l’autorité de première

- 35 - instance les a jugés irrecevables et a renvoyé X _________ à agir au for civil. Cela vaut d’autant plus que, dans ses plaintes, X _________ semblait se plaindre également de dommages liés à un défaut d’entretien du chalet, du non renouvellement du stock de bois de cheminée et de la disparition d’objets non mentionnés dans l’acte d’accusation. Or, les éventuelles prétentions relatives à ces actes, que les autorités pénales n’ont pas eu à connaître, ne peuvent être jugées dans le cadre de la procédure pénale, dès lors qu’elles ne découlent pas d’une ou plusieurs infractions renvoyées à jugement. En définitive, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance est confirmé.

E. 40.1 Au vu de la condamnation de la prévenue pour les infractions dont elle était accusée, hormis celle de l’art. 292 CP, abandonnée en raison de la prescription, les frais d’instruction et de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). En effet, c’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que Y _________ avait enfreint l’ordre juridique suisse en ne respectant pas notamment la décision judiciaire du 18 mai 2016, qui lui faisait interdiction de se rendre au chalet et d’emporter quelqu’objet meublant le chalet, de sorte que sa libération du chef d’infraction de l’art. 292 CP devait rester sans influence sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP). Le montant des frais de première instance est confirmé. Son ampleur s’explique par l’importance des débours, en lien notamment avec les frais de location du dépôt abritant les nombreux biens séquestrés. Il ne viole ainsi par le principe de l’équivalence, qui s’applique aux émoluments et non pas aux frais au sens strict, à savoir aux montants versés par le Tribunal cantonal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (notamment les honoraires d'expert ; arrêt 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 4), ni le principe de la couverture des frais. L’indemnité allouée au défenseur d’office pour son activité durant la procédure et devant le tribunal de district, non contestée, est également confirmée.

E. 40.2 L’appel de la prévenue n’est admis que très partiellement sur la quotité de la peine et, en partie, pour des motifs liés à une violation du principe de célérité en seconde instance, soit une circonstance postérieure au premier jugement. Partant, les frais d’appel sont mis à raison de 4/5èmes à la charge de la prévenue et d’1/5ème à la charge du fisc (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressée (cf. art. 13 LTar), l’émolument de la procédure d’appel est

- 36 - arrêté à 975 francs. A ce montant s’ajoutent les débours, comprenant 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar) et les loyers du local dans lequel sont entreposés les biens séquestrés de 600 fr. par mois. A l’expiration du délai de recours, les locations représenteront 15'000 fr. pour la procédure d’appel. Ce montant est susceptible d’évoluer en cas de recours au Tribunal fédéral.

E. 40.3 L’appelante doit également supporter les 4/5èmes de ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 let. d CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L'activité du défenseur d’office de l’intéressée a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel de 12 pages, ainsi que quelques courriers. Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 2 heures (et non pas une heure comme anticipé par l’avocat dans son décompte). Le tarif horaire est ramené au montant de 260 fr., hors TVA. Compte tenu des démarches utiles entreprises par Me EE _________, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 3530 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 706 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 2824 fr. devront être remboursés par l’accusée aux conditions de l’art. 135 CPP.

E. 41 L’appelante conteste l’octroi au plaignant de dépens, estimant que ce dernier a manqué à son obligation de chiffrer et motiver ses dépenses obligatoires.

E. 41.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2).

- 37 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; arrêt 6B_230/2021 précité consid. 1.1 ; arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.1). 41.2.1 En l’occurrence, le plaignant a chiffré et motivé ses dépens aux débats de première instance, en déposant deux décomptes LTar détaillés d’un montant total de 33'426 fr. 40. Certes, il n’a pas repris ce montant dans ses conclusions. Il n’a cependant échappé ni au juge, ni à la partie adverse que, sur ce point, le plaignant se référait à son décompte, de sorte que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer pour ce motif sa conclusion no 5 irrecevable. Le plaignant obtient gain de cause sur le plan pénal. Sur le plan civil, il avait conclu principalement en première instance à ce que les objets, valeurs et documents encore séquestrés lui soient restitués, sous réserve des œuvres acquises de bonne foi par feu S _________, et à la réserve, pour le surplus de ses prétentions civiles. Ces conclusions sont dans une large mesure accueillies, puisqu’hormis les classeurs, les biens séquestrés lui sont attribués à titre provisoire, sous réserve d’un éventuel procès civil, voire à titre définitif pour certains objets. Quant aux autres prétentions civiles jamais chiffrées, ni motivées, et qu’il a réservées lors des débats de première instance, elle n’ont pas fait l’objet ni de l’instruction, ni du procès de première instance, de sorte qu’elle n’ont pas occasionné de frais de justice, ni d’avocat. En tout état de cause, l’autorité inférieure n’a tenu compte que des démarches consacrées au dossier pénal, à l’exclusion de toute prétention civile. Dès lors, en partant par inadvertance d’une prétention de 27'645 fr. 85 à titre de dépens (au lieu de 33'426 fr. 40), puis en réduisant encore à 16'000 fr. l’indemnité allouée à X _________, l’autorité inférieure a largement tenu compte du fait que le plaignant n’avait pas obtenu entièrement gain de cause sur le plan civil. Pour le surplus, l‘appelante ne conteste pas la quotité des dépens alloués. Partant, le point 10 du jugement de première instance est confirmé. 41.2.2 En seconde instance, le plaignant a conclu au rejet de l’appel. Il obtient gain de cause tant sur le principe de la condamnation, de l’attribution des biens séquestrés que

- 38 - du sort de ses prétentions civiles. En sa qualité de plaignant, il n’était pas concerné par la question de la quotité de la peine. Partant, il doit être entièrement indemnisé pour ses dépens de seconde instance. En appel, l’activité du mandataire de X _________ a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de la déclaration d’appel de la prévenue, ainsi qu’à préparer et assister aux débats. Le plaignant ne doit en revanche pas être indemnisé ni pour sa requête infondée de levée du séquestre du 26 mai 2021, ni pour les démarches, mentionnées dans son décompte, effectuées devant le Tribunal fédéral, dès lors que les frais de cette procédure ont été mis à sa charge, ni enfin pour avoir envoyé son avocat venir récupérer, à sa place, les classeurs sur lequel le séquestre avait été levé. Par ailleurs, les frais d’avocat sont admis à hauteur d’un tarif horaire de 260 fr., hors TVA, au lieu de 300 fr. décompté. Vu l’ampleur de la cause et des démarches utiles entreprises, les dépens de X _________ sont arrêtés à 2000 fr., débours et TVA compris.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal du district de A _________, dont les chiffres 1, 5, 7 et 11 du dispositif, renumérotés 1, 5, 6 et 13, sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Il est constaté que la contravention à l’article 292 CP est atteinte par la prescription. 5. Le séquestre sur le « Crâne » et sur le « Doggy John » de couleur beige est levé en faveur de FF _________ et de GG _________ 6. Les classeurs et documents séquestrés sont attribués à Y _________ à l’exception d’un carton contenant divers documents et de 7 classeurs restitués à X _________ (art. 267 al. 1 CPP).

13. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 7500 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention de 1ère instance relevant de la défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit :

- 39 - 2. Y _________, reconnue coupable (art. 49 al. 1 CP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et al. 4 CP) et d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 CP), est condamnée à une peine de 180 jours-amende, à 300 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de 3000 francs. 3. Y _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 aCP). Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’elle n’aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions. 4. En cas de non-paiement de l’amende, la peine de substitution est arrêtée à 10 jours. 7. Le Doggy John d’env. 40 cm de couleurs bleue-rouge, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les casseroles en cuivre et les bouteilles de vin sont attribués à X _________. 8. Les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l’exception des biens mentionnés aux point 5, 6 et 7, y compris les trois petits « Doggy John » consignés auprès de feu S _________, sont provisoirement attribués à X _________.

Il est imparti à Y _________ un délai de trente jours courant dès la notification du présent jugement pour introduire une action civile (art. 267 sl. 5 CPP). A défaut, ces objets seront définitivement attribués à X _________. 9. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.

10. Les frais d’instruction et de première instance, par 36'452 fr. 80 (ministère public 30'052 fr. 80 ; tribunal : 6400 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

11. Les frais de seconde instance, par 16'000 fr. (émolument : 975 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. ; loyers : 15'000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à raison de 4/5ème et du fisc à raison de 1/5ème. En cas de recours au Tribunal fédéral, les loyers échus du 1er juillet 2023 jusqu’à droit connu sur le sort du recours sont répartis dans la même proportion.

- 40 -

12. Y _________ paiera une indemnité de 18'000 fr. (première instance : 16'000 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) à X _________ pour ses dépenses obligatoires.

14. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 3530 fr. pour ses frais d’intervention en seconde instance.

15. Y _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 10’324 fr. (7500 fr. + 2824 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 15 mai 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 8 novembre 2023 (6B_825/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.

P1 21 58

JUGEMENT DU 15 MAI 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge unique ; Mélanie Favre, greffière

en la cause

Office central du ministère public, et

X _________, plaignant, représenté par Maître II _________, avocat à Sion

contre

Y _________, prévenue, représentée par Maître EE _________, avocat à Martigny

(abus de confiance ; appropriation illégitime) Appel contre le jugement du 26 avril 2021 du Tribunal du district de A _________ [SIE P1 20 32]

- 2 - Faits et procédure

1. Le 23 août 2002, X _________, ressortissant B _________ né le xx.xxxx1, a épousé Y _________, ressortissante C _________ née le xx.xxxx2, qui a pris le nom de son époux. Le 21 août 2002, les futurs époux avaient conclu devant notaire un contrat de mariage et pacte successoral (annexe 1, p. 341-358). Ils optaient pour le régime légal de la séparation de biens au sens des art. 247 ss du Code civil suisse. En dérogation à l’art. 248 CC, X _________ était considéré comme seul et unique propriétaire des biens dont l’appartenance était incertaine. Y _________ demeurait toutefois seule et unique propriétaire des objets, bijoux, titres, etc, énumérés dans une liste qui devait être établie et signée par les parties à la date de célébration du mariage (art. 5). Durant la vie commune, chaque partie avait le pouvoir de représenter la communauté pour les besoins courants de la famille. En dérogation à l’art. 166 al. 3 CC, X _________ répondait seul des dettes du ménage (art. 6). En cas de divorce, X _________ s’engageait à verser une indemnité de 500'000 euros par année complète de mariage, plafonnée au montant de 5 millions d’euros, destinée à couvrir l’ensemble des droits nés du régime matrimonial. En contrepartie, Y _________ renonçait à faire valoir toute autre prétention (art. 7). Les parties s’accordent sur le fait que la liste prévue à l’art. 5 du contrat n’a pas été établie (annexe 3, C2 16 141, p. 162 ; Y _________, p. 768, rép. 5). A la suite de son mariage, Y _________ n’a plus exercé d’activité lucrative. Sans revenu et sans fortune, elle dépendait financièrement de son époux, qui disposait d’une imposante fortune (X _________, p. 53, rép. 4). Le couple était domicilié à D _________ où X _________ possédait un chalet baptisé E _________.

2. En mai 2012, les époux X et Y _________ se sont séparés. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2013, le Tribunal cantonal a pris acte de la suspension de la vie commue des époux X et Y _________, a attribué provisoirement la jouissance du chalet E _________ à l’épouse et a condamné X _________ à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, à compter du 1er juin 2012, une contribution de 35'000 fr., comprenant 9000 fr. destinés à couvrir les frais d’entretien du chalet (annexe 1, p. 420). Par arrêt du 24 mai 2013, le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement.

- 3 -

3. X _________ ne s’est acquitté d’aucune contribution d’entretien entre la séparation et le prononcé du Tribunal fédéral du 24 mai 2013 (annexe 4, p. 90). A la suite d’une plainte pénale déposée par la bénéficiaire, il a versé les arriérés, de sorte qu’il était à jour le 11 juillet 2013. Par ordonnance pénale du 21 août 2013, le Ministère public a condamné X _________ notamment pour violation d’une obligation d’entretien (annexe 4, p. 91).

4. Le 27 mai 2014, X _________ a ouvert action en divorce. Par décision de mesures provisoires du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a attribué la jouissance du chalet E _________ à X _________ et a supprimé la contribution de l’épouse dès le 27 mai 2014 (annexe 3, C2 16 141, p. 27). Statuant sur recours, le Tribunal fédéral a, le 12 janvier 2016, confirmé cette décision, mais en a reporté les effets au moment du versement effectif de l’indemnité de 5 millions de francs due en vertu du contrat de mariage (annexe 3, C2 16 141, p. 29 ss). Le 24 février 2016, X _________ a bonifié le compte de Y _________ de 5 millions de francs (p. 75), montant auquel s’ajoutaient 350'000 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien de mai 2015 à février 2016 et 10'000 fr. à titre de participation aux frais d’entretien du chalet jusqu’à mi-mai 2016 (annexe 1, p. 3 ; annexe 3, C2 16 141, p. 198). X _________ et Y _________ ont en effet convenu de différer au 17 mai 2016 la date de la remise des clés du chalet (annexe 1, p. 3 ; annexe 3, C2 16 141, p. 57-58). A compter du 9 mai 2016, Y _________ a été hospitalisée à F _________ (annexe 1, p. 3). Se prévalant de cette circonstance, elle a prétendu être dans l’impossibilité de procéder à son déménagement (annexe 3, C2 16 141, p. 59-67). Pour attester que sans cet empêchement elle se serait exécutée, elle a déposé un devis d’une entreprise de déménagement portant sur un volume de 100 m3 et nécessitant notamment deux chefs d’équipes, 10 manutentionnaires et 3 poids lourds durant une journée (annexe 3, C2 16 141, p. 70). Le 17 mai 2016, X _________ a requis du Tribunal de A _________ l’exécution de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, qui lui attribuait la jouissance du chalet E _________. Craignant en outre que son épouse n’emporte des objets lui appartenant, il a doublé son action d’une requête de mesures superprovisionnelles (annexe 3, C2 16 141, p. 2 ss). Par décision de mesures immédiates du 18 mai 2016, le Tribunal de A _________ a fait interdiction à Y _________ de se rendre au chalet E _________ et d’emporter ou faire emporter quelqu’objet que ce soit, lui a donné l’ordre de remettre sans délai les clés au notaire Me G _________, le tout sous la menace des

- 4 - sanctions de l’art. 292 CP, et a mandaté ce notaire pour réaliser un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans le chalet (p. 75-76 ; p. 80-82 ; annexe 3, C2 16 141, p. 7981).

5. X _________ a fait appel aux services d’une société de surveillance pour s’assurer que la décision du Tribunal de A _________ du 18 mai 2016 soit respectée (annexe 2,

p. 501). L’employé de cette société lui a signalé les évènements suivants auxquels il a assisté :  Le 20 mai 2016, une amie de Y _________, à savoir H _________, et un employé d’une autre agence de sécurité ont pénétré dans le chalet (X _________, p. 72, rép. 3) ;  Le 21 mai 2016, une ambulance et le même securitas ont accédé à la propriété (X _________, p. 72, rép. 2) ;  Le 22 mai 2016, la mère de Y _________ a pénétré dans le chalet (p. 77) ;  Le 23 mai 2016, le notaire I _________ s’est rendu dans le chalet à la demande de Y _________, puis J _________ (p. 88-90). Le notaire a établi un état des lieux photographique des biens mobiliers se trouvant dans le chalet (annexe 4,

p. 95-312). Il est apparu en fait que Y _________, à la suite de son hospitalisation à F _________, s’était fait rapatrier en ambulance à D _________ le 21 mai 2016 et entendait séjourner au chalet E _________ durant sa convalescence (Y _________, p. 95, rép. 2). Le 21 mai 2016, X _________ a déposé plainte contre Y _________ pour insoumission à une décision de l’autorité (p. 68 ; X _________, p. 72, rép. 2). Comme la police avait refusé d’expulser les occupants illégitimes au motif que la décision du 18 mai 2016 ne prévoyait pas une telle mesure d’exécution, X _________ a le 23 mai 2016 en outre saisi le Tribunal de A _________ d’une requête d’exécution tendant à l’évacuation des occupants du chalet, au changement de serrures, à la transmission des clés au notaire G _________, chargée de dresser le plus rapidement possible un inventaire des biens meubles, voire à la mise en œuvre de toutes autres mesures qui s’avéreraient nécessaires au respect des décisions judiciaires prises (p. 85). Statuant à titre superprovisionnel le 25 mai 2016, le juge de district a désigné Me G _________ pour procéder à l’inventaire des biens mobiliers se trouvant dans le

- 5 - chalet, a levé l’interdiction, devenue sans objet, faite à Y _________ de se rendre au chalet et a confirmé l’interdiction faite à celle-ci d’emporter quelqu’objet que ce soit, sous les menaces des sanctions de l’art. 292 CP (annexe 1, p. 7 ; annexe 3, C2 16 141, p. 134 ss). Le 23 juin 2016, le juge a ordonné à Y _________ de quitter le chalet pour le 30 juillet 2016, X _________ étant en cas d’inexécution autorisé à faire appel à la force publique (annexe 1, p. 16 ; annexe 3, C2 16 141, p. 204 ss). Constatant qu’il n’existait aucune décision portant sur l’attribution de la jouissance du mobilier, le juge a estimé qu’il ne lui appartenait pas de compléter sur ce point les décisions dont l’exécution était sollicitée de sa part. Partant, il a décrété que Y _________ n’était autorisée à emmener que ses effets personnels, à l’exclusion du mobilier. Au vu de l’attitude des parties durant la procédure, il lui a dès lors fait interdiction d’emporter des objets du chalet, hormis ses effets personnels, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP (annexe 1, p. 13). Le Tribunal cantonal a, le 25 août 2016, rejeté le recours formé par Y _________ contre cette décision et a refixé au 30 septembre 2016 le délai imparti pour libérer le chalet (annexe 3, C2 16 266, p. 94). Cette nouvelle échéance n’a pas été respectée en raison du recours formé par Y _________ contre la décision cantonale, que le Tribunal fédéral a rejeté au terme de son arrêt du 11 octobre 2016 (annexe 3, C2 16 141, p. 256 ss). Le 14 octobre 2016, Y _________ a encore saisi le juge de district d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension de la décision d’exécution (annexe 3, C2 16 283, p. 3 ss), rejetée par décision du 17 octobre 2016 (annexe 3, C216 283, p. 60). Le 19 octobre 2021, elle a entrepris cette décision (annexe 3, C2 16 266, p. 75), mais, le 21 octobre 2021, le Tribunal cantonal a déclaré son appel irrecevable (annexe 3, C2 16 266, p. 130 ss). Le Tribunal fédéral a ensuite déclaré son recours irrecevable le 8 novembre 2016 (annexe 3, C2 16 266, p. 194). Se prévalant d’instructions strictes de son médecin (p. 162), Y _________ a prétendu qu’elle n’était pas en mesure d’être entendue par la police dans le cadre de l’enquête menée à la suite de la dénonciation pénale du 21 mai 2016 de X _________. Ce n’est finalement que le 19 octobre 2016 que la police a dès lors pu procéder à son audition à son chevet, la prévenue arguant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au poste de police. Le même jour, dans l’après-midi, elle a cependant conduit sa voiture, puis s’est rendue à pied au centre de la station (p. 162 ; p. 517).

- 6 -

6. Le 31 mai 2016, Me G _________ a établi l’inventaire (annexe 1, p. 17-109), qu’elle a remis au juge le 17 juin 2016 (annexe 3, C2 16 141, p. 191). Ce document a été communiqué aux parties le 20 juin 2016 (cf. annexe 3, p. 92, p. 199). Après avoir pris connaissance de l’inventaire de Me G _________, X _________ a, le 4 août 2016, déposé plainte pénale contre Y _________ pour vol (p. 2) et s’est constitué partie plaignante (X _________, p. 6, rép. 2). Le 11 octobre 2016, son mandataire a déposé une liste datée du 2 août 2016 des objets manquants selon son client. Pour le compte de son client, cet avocat a complété la plainte déposée, en indiquant que deux machines de sport semblaient également disparues (p. 15-19). Le 19 octobre 2016, l’office central du Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre Y _________ pour vol (p. 45).

7. Par contrat du 25 octobre 2016, Y _________ a loué dès le 1er novembre 2016 à K _________ SA une surface dans des locaux à L _________ pour un loyer mensuel de 600 francs (annexe 1, p. 325-326). Elle a chargé M _________, époux de l’administratrice de la société, d’y transporter divers biens meubles provenant du chalet E _________. Pour ce faire, M _________ a utilisé son véhicule N _________, auquel il a arrimé une remorque. Il a effectué 17 trajets, durant la période du 20 octobre au 23 novembre 2016 (O _________, p. 124-125, rép. 2-5 ; M _________, p. 126-128, rép. 2-7). Il a facturé ce travail 2980 francs (annexe 1, p. 327).

8. Y _________ a expédié les clés du chalet au mandataire de son époux le 23 novembre 2016 (annexe 3, C2 16 266, p. 199). Avant qu’elle ne libère les lieux, elle a chargé le notaire P _________ d’établir le 23 novembre 2016 un constat (annexe 1, p. 253-324). Le 24 novembre 2016, X _________ a, de son côté, sollicité le juge de commune de dresser un inventaire-constat photographique (rapport de police, p. 162 ; annexe 1, p. 118-246). Il a commenté ce constat dans une liste manuscrite faisant état d’objets manquants, de dégâts et salissures (annexe 1, p. 247-252). Le 2 décembre 2016, il a déposé une nouvelle plainte pénale pour vols et insoumission à une décision de l’autorité et a réservé ses conclusions civiles (X _________, p. 52, rép. 2, p. 54, rép. 8 ; p. 332). A cette occasion, il a déposé une nouvelle liste des objets manquants (annexe 1, p. 110-115).

- 7 -

9. Dans l’après-midi du 22 février 2017, Y _________ a été entendue par la police. Au terme de son audition, le procureur a ordonné sa mise sous écrou (p. 110). A cette annonce, la prévenue a été prise d’un malaise (p. 112). Elle a été transportée en ambulance à l’hôpital de Q _________. Sa détention a dès lors été exécutée en milieu hospitalier et a pris fin le 23 février 2017 (p. 133-135 ; p. 152).

10. Le 23 février 2017, le procureur a délivré un mandat de perquisition des locaux mis en location par K _________ SA et de séquestre des biens entreposés par la prévenue. En exécution de ce mandat, la police a établi un inventaire des objets entreposés dans le local loué par Y _________ et soumis au séquestre (p. 137-150 ; p. 170-315). Après avoir pris connaissance de l’inventaire de la police, X _________ a, le 22 mars 2017, fait parvenir au Ministère public une nouvelle liste des objets dont il prétendait avoir été spolié et dont il estimait la valeur à environ 1'784'250 euros (p. 345-349). Le 5 avril 2017, X _________ a encore signalé au procureur avoir découvert que le fils de Y _________ avait publié sur instagram des photographies des Beatles lui appartenant (p. 371). Le 26 mars 2018, le procureur a levé le séquestre en tant qu’il portait sur les documents et les a provisoirement attribués à Y _________ en fixant à X _________ un délai pour intenter une action civile. Il a pour le surplus maintenu le séquestre (p. 560-561). Cette décision a été annulée sur recours par la chambre pénale du Tribunal cantonal le 30 juillet 2018, de sorte que finalement le séquestre portant sur l’ensemble des biens entreposés dans le local loué, y compris les documents, a été maintenu (p. 647). Par décision du 16 janvier 2019, le procureur a levé le séquestre en tant qu’il portait sur les vêtements, chaussures et sacs à main clairement attribuables à Y _________ et à X _________ et l’a maintenu pour le surplus (p. 668). En exécution de cette décision, le procureur a, le 10 juillet 2020, procédé de façon contradictoire au tri des effets personnels appartenant de façon non contestée à l’une et l’autre partie retrouvés dans le garde-meubles et les a remis à leur détenteur légitime (p. 881-886).

11. En décembre 2010, X _________ avait acquis de l’artiste R _________ de son nom d’artiste - une sculpture en bronze représentant un crâne humain, ainsi que quatre « Doggy John » pour le prix total de 33'000 euros. Il s’est acquitté du prix par débit de son compte bancaire auprès du Crédit Suisse (X _________, p. 6, rép. 2 ; p. 53, rép. 5,

p. 41).

- 8 - X _________ prétend que R _________ lui avait en outre offert trois petits Doggy John (X _________, p. 53, rép. 6). En 2015, Y _________ a vendu à S _________ trois sculptures de l’artiste R _________ pour le prix de 20'000 fr., à savoir le crâne et deux Doggy John d’environ 40 cm, un beige et un aluminium-métal. Celui-ci a vendu le Doggy John de couleur aluminium-métal à une cliente pour le prix de 10'000 francs. Par ailleurs, Y _________ a remis à S _________ en consignation dans le but de les vendre un Doggy John noir et rouge d’environ 40 cm et trois petits Doggy John (S _________, p. 38, rép. 2). En décembre 2015, X _________ a constaté que le crâne et l’un des Doggy John de l’artiste R _________ étaient exposés dans la vitrine de la boutique U _________, sise à la rue du V _________, à W _________ Au printemps 2016, il a interrogé le gérant, S _________, sur la provenance de ces objets, qui lui a répondu qu’il les avait acquis de Y _________ (X _________, p. 6, rép. 2 ; S _________, p. 38, rép. 3). Le 23 mai 2018, le procureur a ordonné la mise sous séquestre des six sculptures de R _________ encore en possession de S _________ (un skull, un Doggy John dans les couleurs rouge/bleu, un Doggy John dans les couleurs beige, trois petits chiens Doggy John, p. 601).

12. Pour le nettoyage du tunnel d’accès privatif à son chalet, X _________ avait fait l’acquisition d’une balayeuse-nettoyeuse-aspirateur à trois roues, d’une valeur de 15'000 fr à 20'000 francs. Il avait chargé Z _________ d’effectuer les travaux de nettoyage, qui s’en est acquitté jusqu’à la séparation des parties sans jamais constater de panne de l’appareil (Z _________, p. 336, rép. 2). A la suite de la séparation, Y _________ a préféré faire appel à AA _________ SA pour l’entretien du tunnel. Cette société n’a pas utilisé la nettoyeuse, qui, vraisemblablement, faute d’usage, ne démarrait plus (Z _________, p. 336, rép. 3 ; annexe 1, p. 335-340). En 2016, Y _________ a sollicité l’aide de BB _________ pour vendre la nettoyeuse. A la suite d’une annonce sur le site Ricardo, un acheteur a été trouvé et la vente a été conclue pour un prix compris entre 5000 et 7000 francs (Y _________, p. 105, rép. 105 ; BB _________, p. 122-123, rép. 1-9).

13. Le chalet comprenait une salle de sport, dans laquelle trônaient des installations sportives (annexe 1, p. 116).

- 9 - Durant son séjour, Y _________ a disposé d’un rameur et d’un appareil de musculation. Elle prétend les avoir fait évacuer à la déchetterie, après avoir constaté qu’elles avaient été endommagées à la suite d’un dégât d’eau survenu en juin 2012 (Y _________, p. 43, rép. 7 ; p. 105, rép. 3 ; p. 768, rép. 6 ; p. 970, rép. 5). Toutefois, aucune demande de prestation n’a, durant la période où elle a occupé seule le chalet, été adressée à l’assurance ménage contractée par X _________ (p. 165).

14. Actuellement, Y _________ vit en colocation avec son fils dans un appartement à à CC _________. Elle prétend avoir dépensé la totalité de la somme de 5 millions de francs touchée le 24 février 2016 pour assurer son train de vie (Y _________, p. 971, rép. 8). Elle vivrait de ses seules rentes vieillesse d’un montant total de 975 fr. 50 par mois (Y _________, p. 981, rép. 7 ; décision de taxation 2020). Elle est propriétaire d’un appartement à DD _________, grevé d’une dette hypothécaire (Y _________, p. 971, rép. 8). Elle fait l’objet de poursuites et a délivré des actes de défaut de biens (p. 975 ss). Bien qu’ayant été inquiétée par le passé par la justice française (p. 923), son casier judiciaire français est à l’heure actuelle vierge (p. 983). Le 18 décembre 2014, le Tribunal du district de A _________ l’a reconnue coupable des infractions des articles 163 al. 1 et 323 CP et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 1000 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 10’000 francs (p. 96). Elle fait l’objet de plusieurs procédures pénales en cours.

15. Par acte d’accusation du 20 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal de A _________ en retenant à la charge de la prévenue les chefs d’accusation d’abus de confiance et d’insoumission à une décision de l’autorité (p. 888 ss). Le 3 février 2021, le juge de district a désigné Me EE _________ défenseur d’office de Y _________ avec effet au 1er février 2021 (p. 952). Au terme de son jugement du 26 avril 2021, dont la version motivée a été expédiée le 19 mai 2021, le juge a prononcé : 1. Il est constaté que la contravention à l’article 292 CP est atteinte par la prescription. 2. Y _________, reconnue coupable (art. 49 al. 1 CP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et al. 4 CP) est condamnée à une peine de 240 jours-amende, à 300 fr le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de 3000 francs. 3. Y _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 aCP).

- 10 -

Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’elle n’aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions. 4. En cas de non paiement de l’amende, la peine de substitution est arrêtée à 10 jours. 5. Le séquestre sur le « Crâne » et sur le « Doggy John » de couleur beige est levé en faveur de FF _________ et de GG _________ 6. Les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l’exception des classeurs et autres documents, y compris les « Doggy John » consignés auprès de feu S _________, sont provisoirement attribués à X _________.

Il est imparti à Y _________ un délai de trente jours pour introduire une action civile (art. 267 sl. 5 CPP). A défaut, ces objets seront définitivement attribués à X _________. 7. Les classeurs et documents séquestrés sont attribués à Y _________ à l’exception d’un carton contenant divers documents et de 7 classeurs restitués à X _________ (art. 267 al. 1 CPP). 8. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil. 9. Les frais, par 36'452 fr. 80 (ministère public 30'052 fr. 80 ; tribunal : 6400 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 10. Y _________ paiera une indemnité de 16'000 fr. à X _________ pour ses dépenses obligatoires. 11. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 7500 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention relevant de la défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). 12. Y _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 7500 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le 29 avril 2021, la prévenue a annoncé vouloir faire appel, puis, le 9 juin 2021, elle a déposé une déclaration d’appel, au terme de laquelle elle a conclu : 1. L’appel formé par Y _________ contre le jugement du 26 avril 2021 rendu par le juge ad hoc du Tribunal du district de A _________ est admis. 2. En conséquence, le jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge ad hoc du Tribunal du district de A _________ est réformé dans le sens où Y _________, libérée du chef d’accusation d’abus de confiance, est purement et simplement acquittée. 3. Le séquestre portant sur l’intégralité des caisses 20, 21, 25, 31, 33, 43 et 47 est immédiatement levé, et ces objets sont restitués à Mme Y _________.

- 11 - 4. Le séquestre portant sur le solde des objets ressortant de « l’inventaire des objets valeurs séquestrés du 23 février 2017 » est immédiatement levé, et les objets sont attribués également à Mme X et Y _________, avec un délai de 30 jours imparti à X _________ pour intenter une action civile au sens de l’art. 267 al. 5 CPP. 5. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 6. X _________ conserve ses frais d’intervention. 7. Les frais d’instruction, de procédure et de jugement de première instance sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 8. L’Etat du Valais versera à Me EE _________ une indemnité selon décompte LTar à déposer lors des débats d’appel pour son activité en tant que défenseur d’office de Y _________ pour la procédure d’appel. 9. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le 26 mai 2021, X _________ a requis la levée du séquestre, dans l’attente du sort du recours, en prenant les conclusions suivantes : 1. Le séquestre est levé sur les objets mentionnés sous chiffre 6 al. 1 du dispositif du jugement du 26 avril 2021 et les 7 classeurs mentionnés sous chiffre 7 de ce même dispositif, objets et classeurs dont la possession est attribuée à X _________. 2. La levée, dans cette mesure, du séquestre prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours dans lequel il incombera à Y _________, le cas échéant, de solliciter des mesures qui seront alors de nature exclusivement civile. Par décision du 8 novembre 2021, la Cour pénale I a rejeté cette requête (p. 1175). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 avril 2022. Le séquestre portant sur les sculptures « Crâne » et « Doggy John » de couleur beige a été levé en faveur de FF _________ et GG _________ durant la procédure d’appel (p. 1164-1166). Le Ministère public a renoncé à comparaître aux débats d’appel et a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Lors des débats du 10 mai 2023, X _________ a conclu :

1. L’appel est rejeté et le jugement du 26 avril 2021 est confirmé.

2. En sus des objets évoqués sous chiffre 6 al. 1 du dispositif du jugement du 26 avril 2021, la collection de photos des Beatles est elle aussi provisoirement attribuée à X _________.

- 12 -

3. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge de Y _________.

4. Une équitable indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens pour les procédures de première instance et d’appel, sur la base du décompte ci-joint. De son côté, la prévenue a confirmé les conclusions de son appel.

Considérant en droit

16. Le dispositif du jugement de première instance a été expédié le 28 avril 2021 et reçu au plus tôt le lendemain. Dans le délai de dix jours prévu à l’art. 399 al. 1 CPP, l’appelante a fait part de son intention de faire appel. Le jugement motivé a été expédié le 19 mai 2021 et notifié le 20 mai 2021 au représentant de l’appelante. La déclaration d’appel, remise à la poste le 9 juin 2021, respecte le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP.

17. L’appelante n’a pas contesté les points 1 (prescription de la contravention à l’art. 292 CP), 5 (séquestre levé en faveur de FF _________ et de GG _________), 7 (attributions des classeurs), et 11 (rémunération de Me EE _________), qui ont dès lors acquis autorité de chose jugée. Compte tenu des revendications émises par chacun des époux X et Y _________ sur les biens listés dans l’acte d’accusation, le juge a considéré que la présomption de copropriété de l’art. 248 CC s’appliquait. Dans son appel, la prévenue conteste ce point de vue. Se prévalant du fait que la présomption fondée sur la possession prévue à l’art. 930 al. 1 CC l’emporte sur l’art. 248 CC, elle estime qu’elle devait être considérée comme l’unique propriétaire. Elle argue aussi du fait qu’aucune des parties n’a fait valoir de prétentions en lien avec les meubles dans le cadre du divorce, pour en déduire qu’il y a un doute quant à la propriété des biens litigieux, qui doit lui profiter. A titre subsidiaire, pour le cas où il faudrait considérer que les meubles étaient soumis au régime de la copropriété, elle estime que, comme les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ne réglaient pas la jouissance des biens meubles, le plaignant en avait conservé la demi-possession, de sorte que ces biens ne lui avaient jamais été confiés. A titre encore plus subsidiaire, elle avance avoir agi par état de nécessité, ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer le maintien de son train de vie et l’entretien du chalet qui lui incombait. Elle reproche sur ce point au premier juge de ne pas avoir indiqué dans le jugement les importants arriérés de contributions dont son mari était redevable durant la période comprise entre 2015 et fin février 2016.

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18. En ce qui concerne l’infraction d’abus de confiance, il est renvoyé en droit à l’exposé très complet du jugement de première instance.

19. Dans son jugement (p. 31, consid. 7.4), le premier juge a relevé que le chef d’accusation d’abus de confiance ne pouvait être retenu pour les montres et le manteau de fourrure qui n’avaient pas été retrouvés. Sous peine d’interdiction de la reformatio in pejus, cette appréciation ne saurait être remise en cause. En vertu du principe accusatoire, la prévenue ne peut pas non plus être condamnée pour l’appropriation d’objets non mentionnés à l’acte d’accusation, quand bien même ils figureraient à la fois dans l’inventaire du notaire G _________ et dans celui de la police, comme c’est le cas pour La grande Ourse en bronze, indiquée comme volée par X _________ dans sa liste du 22 mars 2017 (p. 346). A l’inverse et comme retenu par le juge de district, dès lors que la poursuite de l’infraction d’abus de confiance au préjudice de proches est conditionnée au dépôt d’une plainte, on ne saurait reprocher à la prévenue de s’être appropriée des objets mentionnés dans l’acte d’accusation, qui ne figurent pas sur les listes de X _________, ce qui est le cas des téléviseurs, qui selon le plaignant n’ont pas été emportés mais endommagés.

20. Il sera, dans un premier temps, examiné s’il est possible de retenir, comme l’a fait le premier juge, que les objets litigieux appartenaient au plaignant et si la prévenue pouvait avoir un doute sur leur propriété. Pour ce faire, on ne saurait se fonder sur les présomptions légales fixées par le Code civil, que ce soit celle de l’art. 248 al. 2 CC ou de l’art. 930 CC. En effet, le recours aux présomptions n’a lieu que si les personnes qui prétendent avoir des droits sur le bien ne parviennent pas à établir le titre d’acquisition (soit généralement un transfert de propriété par le prédécesseur). Elles créent une fiction, indispensable, sur le plan civil, pour combler une incertitude juridique, qui pourrait aboutir à une situation de non-statut. Une telle nécessité n’apparaît pas sur le plan pénal. Il serait choquant et contraire à l’adage in dubio pro reo de condamner quelqu’un sur la base d’une fiction. Cela revient en outre, dans le cas d’espèce, à contourner le fardeau de la preuve au pénal, qui incombe à l’accusation, puisqu’à suivre le raisonnement du juge, dès l’instant où la prévenue ne parvient pas à prouver être l’unique acquéreuse d’un meuble, elle ne peut en être considérée comme la propriétaire exclusive. Enfin, l’application de l’art. 248 al. 2 CC conduit dans le jugement attaqué à une contradiction intrinsèque, en tant que le premier juge retient, sur la base de cette présomption, au stade de la qualification des actes, que les époux étaient copropriétaires, mais fait application, dans le cadre de l’examen de la

- 14 - question du sort des biens séquestrés, de l’art. 267 al. 5 CPP, en considérant qu’il subsiste une incertitude quant à leur propriété. En revanche, c’est à juste titre que le juge a retenu que la présomption consacrée à l’art. 5 du contrat de mariage était sans portée. Il est renvoyé sur ce point aux références mentionnées dans le jugement de première instance (cf. aussi, HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 7ème éd., 2022, n. 5 ad art. 248 CC ; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, commentaire bernois, Das Güterrecht der Ehegatten, 1996, n. 9 ad art. 248 CC).

21. Il est reproché à la prévenue d’avoir vendu à S _________ trois œuvres de l’artiste R _________, soit un crâne et deux chiens Doggy John (un beige et un aluminium- métal), et d’avoir mis en consignation dans les but de les vendre quatre autres Doggy John (un bleu/rouge et trois petits), soit au total 7 sculptures (1 crâne et 6 Doggy John). S _________ a vendu le Doggy John de couleur aluminium-métal. La police a constaté la présence dans la vitrine de son commerce du crâne et deux Doggy John d’environ 40 cm (soit le beige et le noir-rouge) (p. 38-39). Et S _________ a reconnu avoir encore reçu de la prévenue en consignation trois petits Doggy John, ce qui donne bien un total de 7 œuvres. Dans sa première audition, le plaignant a expliqué qu’il avait acquis le crâne et les trois Doggy John d’environ 40 cm de l’artiste R _________ pour le prix de 33'000 euros. Il a produit un relevé bancaire attestant du versement à R _________. Ce n’est qu’après que la police lui a parlé lors de sa deuxième audition des trois petits Doggy John mis en dépôt auprès de S _________ qu’il a prétendu qu’il s’agissait d’un cadeau de l’artiste (p. 53, rép. 6). La prévenue affirme quant à elle qu’elle avait elle-même acquis les sept œuvres remises à S _________ et que, de son côté, le plaignant avait également acheté à R _________ des sculptures qu’il avait ensuite offertes comme cadeaux de Noël à ses proches, à savoir un skull et un Doggy John à la prévenue, un Doggy John au fils de celle-ci et un Doggy John à chacun de ses trois enfants. L’avis de débit fait état d’un ordre de paiement du 28 décembre 2010, ce qui infirme que cette dépense a été faite en lien avec l’acquisition de cadeaux de Noël. Il est dès lors retenu que X _________ avait conservé la propriété de ces œuvres. Par ailleurs, les déclarations de la prévenue ne sont pas crédibles. Il est douteux qu’elle ait elle-même acheté 7 œuvres de R _________, soit un crâne et six Doggy John, et que son mari ait de son côté également fait l’acquisition de 6 ou 7 œuvres similaires, soit un crâne et six Doggy John, dans la perspective de cadeaux de Noël. La prévenue n’a du reste fourni

- 15 - aucune précision quant aux circonstances de sa prétendue acquisition, notamment la date, le prix, le mode de paiement, ni n’a fourni de pièces justificatives. Elle s’est en revanche référée à un jugement parisien qu’elle a déposé en cause (p. 767, rép. 4). Or, ce jugement se contente de relever que les prétentions pécuniaires émises par l’artiste se rapportent à d’autres œuvres que le skull (crâne) et les trois Doggy John mis en vente en Suisse et qui avaient été achetés par l’époux de Y _________, lequel lui a reproché de les avoir mises en vente à son insu pendant la procédure de divorce (annexe 1, p. 438). Dans le résumé qu’il fait du point de vue de la prévenue, il n’est pas non plus indiqué qu’elle aurait valablement acquis la propriété de certaines œuvres (annexe 1, p. 436-437). Ce jugement ne corrobore ainsi pas une acquisition par la prévenue. Enfin, le procès-verbal de l’audition de HH _________ du 22 juin 2022, déposé en cause par X _________ lors des débats d’appel, ne corrobore aucune des versions des parties. Il a certes déclaré que X _________ avait offert des sculptures de R _________ à sa mère, à lui-même et à chacun de ses enfants (rép. 67). Cela ne permet pas d’expliquer que la prévenue soit devenue propriétaire de 7 œuvres de l’artiste, puisque qu’une partie d’entre elles aurait été donnée aux enfants du plaignant et à lui-même. Par ailleurs, HH _________ n’a pas confirmé que sa mère avait de son côté acquis directement auprès de R _________ les 7 œuvres remises à S _________. Partant, le juge de céans retient que le skull et les trois Doggy John d’environ 40 cm remis à S _________ sont bien les œuvres acquises par X _________. La prévenue était parfaitement consciente que ces œuvres ne lui appartenaient pas, raison pour laquelle elle a fourni des explications mensongères sur leurs origines. En revanche, il subsiste un doute au sujet de la propriété des trois petits Doggy John. Aucune des parties n’a fourni de preuve concernant leur acquisition. Il est certes plausible que l’artiste ait voulu faire un geste commercial envers X _________ en ajoutant gracieusement trois petits Doggy John à la commande. D’un autre côté, on ne peut exclure que R _________ ait voulu remercier la prévenue, qu’il considérait, avant que leurs relations ne se péjorent, comme son mécène (annexe 1, p. 437), pour la promotion de ses œuvres, comme avancé par la prévenue dans la procédure parisienne (annexe 1, p. 438). Enfin, le fait que le plaignant n’en fasse pas état spontanément dans sa première audition, ni ne complète sur ce point sa nouvelle liste déposée le 22 mars 2017 (p. 346) interpelle. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, la prévenue doit être libérée du chef d’accusation d’abus de confiance pour les trois petits Doggy John. Dans son appel, la prévenue argue à titre subsidiaire de la tardiveté du dépôt de la plainte. Le plaignant a expliqué qu’il avait constaté en décembre 2015 que le crâne et

- 16 - les trois Doggy John de l’artiste R _________ étaient mis en vente dans le commerce de S _________. Il n’était cependant alors pas certain qu’il s’agissait des œuvres qu’il avait achetées et il s’est par la suite enquis auprès de S _________ de l’origine de ces objets. Ses déclarations paraissent plausibles. Si dès le départ il avait nourri des doutes confinant à la certitude, il aurait poussé sur le champ la porte de la boutique U _________ pour en obtenir la confirmation. On peut également concevoir que, sur la base de vagues soupçons, il était réticent à mettre en cause son épouse devant des tiers et étaler ainsi sa mésentente conjugale. Il a dès lors fallu qu’un autre élément, à savoir la prise d’inventaire, renforce ses soupçons et l’incite plusieurs mois plus tard à faire la démarche de s’adresser à S _________. Les déclarations du plaignant sont confirmées par le gérant du commerce qui a déclaré que X _________ l’avait questionné au printemps 2016 (p. 38, rép. 3), soit plusieurs mois après qu’il a aperçu les sculptures dans la vitrine. La prise d’inventaire a eu lieu le 31 mai 2016. Si les parties n’étaient pas présentes, leurs mandataires ont assisté à sa mise en œuvre. Me II _________ en a fait un compte-rendu à son client. Il ressort du courrier de cet avocat du 8 juin 2016 (annexe 3, p. 162) que X _________ a su à ce moment que ses œuvres de R _________ ne se trouvaient plus au chalet et qu’il a « dans l’intervalle » appris qu’elles avaient été vendues à des tiers par son épouse. On en déduit que la discussion avec S _________ du printemps 2016 a eu lieu entre le 31 mai et le 8 juin 2016. Partant, le délai de trois mois (art. 31 CP) a commencé à courir au plus tôt le 31 mai 2016 et n’était pas encore échu le 4 août 2016, date du dépôt de la première plainte.

22. La prévenue a admis avoir aliéné la nettoyeuse. Cette machine était utilisée pour nettoyer le tunnel d’accès au garage du chalet. Elle était ainsi fonctionnellement rattachée à l’immeuble, de sorte qu’il n’y a guère de raison qu’elle n’ait pas appartenu à la même personne que le chalet. Z _________ a également déclaré que X _________ avait fait l’acquisition de la machine, qu’il avait fait modifier pour l’adapter aux spécificités de son accès (Z _________, p. 336, rép. 2). La prévenue ne prétend d’ailleurs pas avoir eu des droits sur l’engin. Partant, elle n’était pas habilitée à en disposer et en avait parfaitement conscience. Pour justifier son acte, la prévenue a avancé successivement plusieurs explications. Le 19 octobre 2016, elle a déclaré que Z _________ avait remis la machine au fabriquant en 2013 pour réparation (Y _________, p. 43, rép. 6). Le 22 février 2019, elle a justifié une telle initiative de la part de Z _________ par le fait qu’il était copropriétaire avec son mari de l’engin. Elle a cependant ajouté avoir par la suite vendu la nettoyeuse qui ne fonctionnait pas, par l’intermédiaire de BB _________, pour payer la facture de

- 17 - l’entreprise de nettoyage à laquelle elle avait fait appel (p. 105, rép. 2). Le 14 août 2019, elle a prétendu qu’elle ignorait quels objets appartenaient à son mari, respectivement à elle-même, et qu’elle pensait pouvoir disposer de la nettoyeuse. Comme la machine ne fonctionnait pas et qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour payer les frais de nettoyage de la rampe, car son mari avait suspendu le paiement des contributions d’entretien, elle avait décidé de la vendre (p. 768, rép. 5). Lors des débats de première instance, elle a confirmé avoir vendu la machine pour payer l’entreprise de nettoyage (p. 970, rép. 4). Le fait que la nettoyeuse ne démarre plus n’autorisait pas la prévenue à l’aliéner. En effet, même un bien sans valeur – ce qui n’était pas le cas en l’espèce vu le gain retiré par la prévenue de la vente – peut faire l’objet d’une infraction au patrimoine pour autant que l’auteur envisage d’en retirer un enrichissement illégitime (ATF 111 IV 74 ; NIGGLI/RIEDO, commentaire bâlois, Strafrecht II, 4ème éd., 2019, n° 80 ss ad vor Art. 137 CP ; DUPUIS & CO, Petit commentaire, Code pénal, 2017, n. 11 et 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP). Le fait que la prévenue a varié dans ses explications démontre son malaise et la conscience qu’elle avait d’avoir agi de façon illégale. Partant, l’élément subjectif est réalisé. En février 2016, X _________ avait rattrapé ses arriérés de pension, avait avancé les frais d’entretien du chalet jusqu’au 15 mai 2016 et payé l’indemnité de 5 millions de francs. Partant, le besoin d’argent invoqué par la prévenue n’est pas avéré. A cela s’ajoute qu’elle avait d’autres moyens à disposition pour encaisser ses créances que de se faire justice elle-même (poursuites, avances du BRAPA, demande de sûreté). Partant, l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP.

23. La prévenue s’est débarrassée de deux engins de sport. Elle ne prétend pas que ces appareils lui appartenaient. Comme le chalet disposait d’une salle de sport, ces installations étaient liées fonctionnellement à l’immeuble. Tout porte ainsi à croire qu’elles appartenaient au propriétaire du chalet. La prévenue n’a jamais prétendu occuper avant son mariage un logement abritant une salle de sport. Partant, le juge de céans ne nourrit aucun doute quant au fait que ces biens appartenaient à X _________. L’appelante prétend que ces engins avaient été endommagés par un dégât d’eau survenu en juin 2012 et que les meubles non intégrés n’étaient pas assurés (p. 43, rép. 7 ; p. 105, rép. 3 ; p. 768, rép. 6 ; 970, rép. 5). Bien que X _________ ait contracté une assurance ménage d’une valeur de 1'023'900 fr. (annexe 2, p. 446 ; il avait d’ailleurs documenté en partie ses biens meubles à l’intention de l’assurance, cf. p. 24-27 ; X _________, p. 52, rép. 2 ; p. 72, rép. 2 ; p. 165 ; annexe 2, p. 463ss), aucune demande

- 18 - d’indemnité n’a été adressée à l’assurance. Y _________ n’a pas non plus informé son mari du sinistre, alors que la décision de commander des réparations ou d’évacuer les objets lui appartenait. Enfin, la police a interrogé les entreprises chargées des travaux de remise en état et aucune d’elles n’a confirmé avoir transporté des appareils de sport à la déchetterie (p. 165). Ces éléments font douter du bien-fondé des justifications de la prévenue. En tout état de cause, comme déjà dit, celui qui s’approprie une chose appartenant à autrui même sans valeur se rend coupable d’une infraction au patrimoine. Sur le plan subjectif, comme déjà relevé, la prévenue n’a jamais revendiqué la propriété de ces installations. Le fait qu’elle ait cherché à justifier maladroitement son acte démontre qu’elle était parfaitement consciente de mal agir. Partant, il est retenu que la prévenue savait que les deux installations appartenaient à son mari.

24. Parmi les objets qui se trouvaient lors de l’inventaire du notaire G _________ au chalet (no 109) et que la prévenue a emportés et stockés dans le garde-meubles (inventaire police no 214) se trouvait une poussette. La prévenue a expliqué qu’elle appartenait à l’ex belle-fille de son mari (p. 773, rép. 8). Partant, la prévenue n’était pas autorisée à en disposer, ce dont elle était parfaitement consciente.

25. Parmi les biens listés par X _________ comme étant volés et repris dans l’acte d’accusation figurent les objets d’art suivants :  Une statue en bronze représentant 4 personnes (businessmen)

 Une statue en bronze de biche (faon)  Une statue en bronze représentant un pasteur (bédouin)  Une statue d’un pasteur en bronze et bois  Une statue représentant 5 canards

 Une statue représentant des lapins  Une statue représentant quatre petites figures  Deux portes-bougies ours  Une statue représentant une vache  Une statue en bronze de poule avec ses poussins

 Deux petites statues d’ours en bronze  Une statue en bronze d’un troupeau de vaches  Deux ou trois statues d’oie en bronze La prévenue prétend qu’il s’agit de cadeaux de son mari (Y _________, p. 769, rép. 7). On ne peut exclure que X _________, connaissant l’intérêt de Y _________ pour l’art,

- 19 - lui a fait présent de statuettes en bronze durant les quelque 10 ans de vie commune, ce qui ressort également de l’audition de HH _________ le 22 juin 2022 (rép. 61). Le cas échéant, il n’est, sur la base du dossier, pas possible de déterminer quelles statues auraient été données à la prévenue et lesquelles X _________ aurait acquises pour lui, étant rappelé que la présomption contenue à l’art. 5 du contrat de mariage est inefficace. Parmi les objets inventoriés par la police dans le local loué par la prévenue figure une statue de chien en bronze (inventaire police no 143) que X _________ n’a pas mentionnée dans sa liste d’objets volés, sans qu’on sache s’il s’agit d’un oubli ou s’il n’en revendique pas la propriété. Cette seconde hypothèse pourrait constituer un indice que la prévenue portait un intérêt aux statues en bronze et s’en était portée acquéreuse, que ce soit par donation ou autre. Partant, il subsiste un doute quant à la propriété des statues en bronze listées ci-dessus, qui doit profiter à l’accusée. Le fait que le premier juge ne les a pas attribuées définitivement au plaignant, mais lui en a provisoirement remis la possession, tout en impartissant à la prévenue un délai pour introduire une action civile, indique qu’il n’était également pas parvenu à se forger une certitude quant à la propriété de ces objets A cela s’ajoute que certains objets d’art ne figurent pas dans l’inventaire du notaire G _________ ni dans celui de Me I _________ et la preuve de leur existence ne ressort pas non plus d’une autre manière du dossier, à savoir :  Une statue représentant quatre petites figures  Deux portes-bougies ours ;  Deux ou trois oies en bronze. On ne sait pas si ces biens se trouvaient au chalet du temps où la prévenue l’a occupé seule et si elle se les est appropriée.

26. Il est reproché à la prévenue de s’être appropriée les ustensiles de cuisine suivants, selon la désignation reprise de l’acte d’accusation :  Un service Villeroy et Boch blanc et bleu pour 36 personnes ;  25 casseroles en cuivre ;  Tout l’électroménager ;  Tout le matériel de cuisine. Pour autant qu’on puisse identifier sur les photos le service Villeroy Boch, la comparaison des inventaires des notaires G _________, P _________ et du juge de commune ne permet pas d’établir que tout ou partie des pièces constituant ce service

- 20 - ont disparu (cf. inventaire du notaire G _________ nos 38, 49, 54, inventaire du juge de commune du 24.11.2016 nos 61, 78, 80, 81 ; inventaire du notaire P _________ p. 323, 324). Le libellé de l’inventaire fait par la police et les photos ne permettent pas non plus de déterminer si ces éléments de vaisselles ont été entreposés dans le local loué par la prévenue. Même la preuve que ce service était à l’origine destiné à 36 personnes n’est pas apportée dans le dossier. Partant, aucune infraction ne peut être retenue pour ces objets. Il convient en outre de relativiser les deux dénominations « tout l’électroménager » et « tout le matériel de cuisine ». Il ressort en effet des inventaires du notaire P _________ et du juge de commune, établis après le déménagement de la prévenue, qu’il restait dans le chalet du matériel de cuisine et des éléments d’électroménager, en particulier tout le mobilier électroménager intégré. La comparaison de ces inventaires avec les photos de l’inventaire du notaire G _________ indique néanmoins qu’une partie de ces objets a disparu. Certains plans de travail, étagères, armoires et tiroirs, auparavant encombrés apparaissent clairsemés, voire vides (cf. notamment inventaire du notaire G _________ nos 31-33, 35-36, 39-41, 45-48, 56, 129 ; inventaire du juge de commune nos 49-52, 55-56, 60, 62-69, 76-77, 82-83, 213). On retrouve en outre une partie des objets visibles sur les photos du notaire G _________ dans l’inventaire de la police (cf. nos 83, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 160, 180, 181, 186, 187, 202, 224), ce qui prouve que la prévenue en a emporté une partie. En ce qui concerne le lot de 25 casseroles en cuivre, on en trouve un certain nombre (sans qu’il soit possible de les dénombrer précisément) sur les photos nos 43 et 44 de l’inventaire du notaire G _________, qui semblent manquer sur la photo 60 de l’inventaire du juge de commune. Par ailleurs, trois éléments de cuisine en cuivre sont visibles sur les photos nos 122 et 136 de l’inventaire de police, sans qu’il soit exclu que d’autres casseroles en cuivre se trouvent dans l’une des nombreuses « caisse contenant du matériel de cuisine » dénombrées à l’inventaire, mais sans apparaître sur les photos. La prévenue ne prétend pas qu’il s’agissait en tout ou partie d’objets acquis avant son mariage ou postérieurement à la séparation, pas plus que de cadeaux de la part de son mari, hormis pour les 25 casseroles en cuivre (p. 772, rép. 8), ce qui semble d’ailleurs peu probable s’agissant de biens de peu de valeur à but strictement utilitaire. Elle avance que ces objets lui appartenaient, au motif que son mari ne cuisinait pas (p. 772, rép. 8). Comme les ustensiles de cuisine ne sauraient être qualifiés de biens à usage personnel (tels des vêtements, des équipements de sport), le fait qu’un des époux s’en serve de

- 21 - façon prépondérante est irrelevant. Steinauer relève d’ailleurs que le fait que certains biens sont utilisés exclusivement par l’un des époux ne fait pas obstacle à la présomption de copropriété fondée sur la copossession, en citant précisément le cas des équipements de cuisine (STEINAUER, commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 200 CC). De même que X _________ a acquis une balayeuse-nettoyeuse pour sa rampe sans l’utiliser lui-même, de même il est parfaitement concevable qu’il ait équipé sa cuisine de manière à ce qu’elle soit fonctionnelle, sans pour autant se mettre aux fourneaux. Partant, il est retenu que le matériel de cuisine, l’électroménager et les casseroles emportées par la prévenue appartenaient au plaignant, ce dont l’intéressée, à qui interdiction avait été faite d’emporter tout objet autre que ses effets strictement personnels, avait conscience.

27. Il ressort de la comparaison des inventaires du notaire G _________ (nos 10, 12,

13) et de celui du juge de commune (nos 27, 28) que la cave à vins du chalet a été vidée entre le 31 mai 2016 et le 24 novembre 2016. La police a retrouvé environ 500 bouteilles de vins dans le dépôt loué par la prévenue (p. 148-150). Selon le plaignant un nombre bien plus considérable de bouteilles aurait disparu (1200). Il a d’ailleurs signalé leur disparition déjà à réception de l’inventaire du notaire G _________ (p. 18). Comme le dossier ne renferme pas la preuve que, lors de la séparation, la cave du chalet était pourvue de 1200 bouteilles, seule l’appropriation d’environ 500 bouteilles retrouvées par la police peut être retenue à la charge de la prévenue. La prévenue a déclaré que c’est son mari qui avait commandé les bouteilles, sans les payer (p. 44, rép. 13), qu’elle-même n’était pas intéressée par le vin et qu’elle n’en buvait pas (p. 773, rép. 8). Sous réserve d’un pacte de réserve de propriété, le transfert de propriété intervient lors de la mise en possession de l’acquéreur, indépendamment du paiement du prix (art. 714 CC). Partant, le juge de céans retient que c’est X _________ qui en était propriétaire, quand bien même il ne se serait pas acquitté du prix. Avant que la police ne procède à la perquisition du local loué, la prévenue a nié avoir pris les bouteilles de vin (p. 106, rép. 9). Par la suite, elle a affirmé avoir agi pour restituer la marchandise au vendeur qui n’avait pas été payé par le plaignant (p. 772, rép. 8 ; p. 971, rép. 7). Ce volte-face indique que la prévenue était parfaitement consciente d’agir illégalement et qu’elle a cherché à cacher, puis justifier ses agissements. Durant les 4 ans et demi où elle a occupé le chalet, elle n’a apparemment rien entrepris pour restituer les bouteilles. Elle n’a pas non plus déposé de lettre de rappel ou des poursuites attestant des prétendues revendications du vendeur. Il apparaît que les bouteilles sont de provenance et de valeur diverses, allant par ex. d’un Nuit St-Georges 1er cru 2005 à

- 22 - une petite arvine du Caveau Saviésan. Il est partant douteux qu’elles proviennent d’un seul et même vendeur. Enfin, compte tenu de l’ordre du juge des 18 mai et 23 juin 2016, la prévenue savait qu’elle n’était pas autorisée à transporter ces biens hors du chalet E _________. Partant, le juge de céans ne porte aucun crédit aux explications de la prévenue et retient qu’elle a voulu s’approprier ces biens de valeur.

28. La présence des 9 photos des Beatles accrochées au mur du hall de l’étage inférieur du chalet est clairement visible sur l’inventaire photographique établi par le notaire G _________ (nos 115-116) et n’apparaît plus dans l’inventaire du juge de commune (nos 193, 195), ni dans celui du notaire P _________ (p. 290). La prévenue ne prétend pas que ces photos lui appartenaient. Elle avance en revanche que X _________ en aurait fait cadeau à son beau-fils (soit le fils de la prévenue ; p. 771, rép. 8). Lors des débats, aiguillonnée par une question de son représentant, la prévenue a précisé que, n’ayant pas les ressources nécessaires, son mari avait financé l’achat des photos qu’elle avait choisies pour son fils et les lui avait données pour lui permettre ensuite d’en faire elle-même cadeau à HH _________. Cette nouvelle version permet opportunément de concilier ses précédentes explications avec les déclarations ressortant de l’audition de son fils du 22 juin 2022, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un cadeau de X _________ à sa mère, qui lui avait ensuite donné ces photos (rép. 68). Au vu des rapports conflictuels des parties, un tel cadeau de X _________ à HH _________ (1er version), respectivement un financement par X _________ du cadeau de la prévenue à son fils (2ème version), serait assurément intervenu avant la séparation qui date de mai 2012. Dans les deux hypothèses, on ne s’explique guère les raisons pour lesquelles HH _________ aurait laissé ces photos accrochées au mur de la salle de sport des années durant et n’en a pris possession qu’à l’occasion du déménagement de sa mère. Le juge de céans, qui n’est pas convaincu par les explications de la prévenue, retient dès lors que X _________ avait conservé la propriété des photos et que la prévenue a menti en faisant état d’un transfert de propriété du plaignant à HH _________, transgressant l’interdiction judiciaire des 18 mai et 23 juin 2016.

29. On ne trouve la trace des 54 maisons miniatures d’Amsterdam en porcelaine signalées par le plaignant dans aucun des inventaires figurant au dossier. La prévenue reconnaît cependant leur existence, mais prétend qu’elle aurait collecté les cadeaux promotionnels offerts lors de chaque vol par la compagnie KLM (p. 772, rép. 8). Il ressort effectivement du site internet de KLM que cette compagnie offre un maison miniature en Bleu de Delft pour tout voyage en classe affaire sur un itinéraire intercontinental (https://www.klm.fr/information/travel-class-extra-options/houses). On ne peut ainsi pas

- 23 - exclure que la prévenue ait, à l’occasion des voyages faits avec son mari, constitué cette collection, tandis que le plaignant s’en désintéressait, même s’il ressort du jugement du 16 janvier 2013 que le couple se déplaçait en avion privé (annexe 1, p. 418). Il subsiste ainsi un doute quant à la propriété de ces objets, qui doit profiter à l’accusée.

30. Par décision du 16 janvier 2019, le procureur a levé le séquestre sur les vêtements, chaussures et sacs à main clairement attribuables à Y _________ et à X _________ (p. 668). Il ressort du procès-verbal décisionnel du 10 juillet 2020 (p. 886) que, parmi les vêtements et chaussures emportés par la prévenue, figuraient des vestes ainsi qu’une paire de chaussure qui, de l’avis concordant des deux parties, appartenaient au plaignant, ce qui a conduit le procureur à les restituer à l’intéressé sans attendre l’issue de la procédure pénale. Partant, l’appelante s’est volontairement appropriée des effets personnels de son mari.

31. Restent les objets suivants que le juge de céans renonce à traiter séparément :  6 chandeliers  une cloche  un plateau de décoration en argent sur cornes  divers vases et plateaux en terre cuite et porcelaine  deux vases en argent  un porte-livre en bronze  4 couvertures et deux coussins en fourrure  2 computers et imprimantes  2 lampes de bureau  8 chaises de bureau en cuir beige clair  Une table de bureau  Une petite table en verre  6 petites tables en bois pour les chambres des invités  2 petites tables en bois sur cornes  Une collection de carafes  Toute la décoration des salles de bains  Une horloge en bois  2 miroirs  Un escabeau en bois  Une pompe à bière

- 24 -  Deux portes-bougies extérieurs  Tout le matériel de ski  Toutes les décorations de Noël  2 coussins et 5 couvertures pour lit d’enfant  2 grandes couvertures en duvet d’oie  3 coussins en duvet d’oie  Les nappes, les serviettes de table et la literie  1 canapé, 2 chaises et une table se trouvant sur le balcon des combles. Sur la base du dossier et des explications des parties, on ne peut pas exclure que ces objets aient appartenu à la prévenue. En effet, même si elle ne retirait pas de revenu d’une activité lucrative, son mari lui remettait de l’argent à disposition (Y _________, p. 769, rép. 7). Elle pouvait également avoir acquis des biens avant son mariage ou durant la séparation. Elle a aussi pu recevoir certains biens, notamment ceux décoratifs, en cadeaux. En ce qui concerne le matériel de ski, contrairement aux indications du plaignant, la prévenue n’en a pris qu’une partie, ce qui ressort notamment de l’inventaire du juge de commune (nos 20-22). Il n’est dès lors pas exclu que la prévenue ait sélectionné ses affaires et celles des membres de sa propre famille, comme elle le prétend (p. 773, rép. 8). Vu l’incertitude quant à l’appartenance de ces biens résiduels, il convient pour ceux-ci de libérer la prévenue du chef d’accusation d’abus de confiance.

32. En définitive, il est retenu que les objets suivants appartenaient au plaignant, respectivement à la belle-fille de celui-ci s’agissant de la poussette, ce que la prévenue savait :  Les quatre œuvres de R _________ (un skull et trois Doggy John d’environ 40 cm)  La nettoyeuse ;  Les deux engins de sport ;  La poussette ;  Une partie de l’électroménager ;  Une partie des ustensiles de cuisine ;  Une partie des casseroles en cuivre ;  Des bouteilles de vin ;  9 photos des Beatles ;  Des vestes et une paire de chaussure.

- 25 - Le dossier ne renferme aucune indication sur la valeur des biens soustraits, hormis en ce qui concerne la nettoyeuse, vendue entre 5000 et 7000 fr., et les œuvres R _________ acquises par le plaignant pour 33'000 euros. S’agissant des photos des Beatles, les parties se rejoignent sur le fait qu’elles valaient plusieurs milliers de francs (p. 872 : 3000 euros par photo selon la prévenue ; 9000 euros en tout pour le plaignant). Contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, il n’est pas possible de se fier aux indications de l’inventaire du plaignant. En effet, son estimation n’est pas étayée, notamment par des quittances d’achat. Certains objets semblent d’ailleurs surévalués, tels la collection de maisons miniatures promotionnelles de KLM (35'000 euros) ou le matériel de ski (150'000 euros). A supposer qu’on puisse s’y fier, tout porte à croire que le coût indiqué par le plaignant correspond au prix d’achat et non pas à la valeur résiduelle. Or, certains objets, usagés (par ex. la vaisselle), avaient indubitablement perdu de leur valeur. Le Ministère public n’a pas non plus fait expertiser ces objets. Partant, la valeur du butin est indéterminée. Au vu du nombre et de la qualité des bouteilles de vins, de la valeur vénale connue de la nettoyeuse et des œuvres de R _________ et des chiffres fournis par les parties concernant les photos des Beatles, on peut néanmoins retenir qu’elle s’élevait à plusieurs milliers de francs.

33. A présent que les biens visés par l’acte d’accusation dont on peut attribuer la propriété de façon certaine au plaignant ou à des tiers ont été circonscrits et que la connaissance par la prévenue de leur statut juridique a été démontrée, il convient d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réalisés, en particulier si les biens litigieux ont été confiés à la prévenue au sens de l’art. 138 CP, s’il y a eu acte d’appropriation et si la prévenue a agi dans un dessein d’enrichissement. A la suite de la séparation, dans l’attente du sort réservé à son recours sur la question de la jouissance du chalet, le plaignant n’a pas entrepris de démarche pour déménager les biens meubles lui appartenant, vraisemblablement pour des raisons de commodité. Il a dès lors accepté provisoirement d’en laisser la maîtrise à la prévenue. Il a ainsi confié ces biens à son épouse, qui n’a pas eu besoin de faire usage de la force pour s’approprier ces objets, qui se trouvaient déjà dans sa sphère d’influence. Même s’il fallait considérer que la possession exclusive par la prévenue des biens litigieux à compter de la séparation ne résulte pas d’un choix de l’époux mais découle des premières décisions judiciaires attribuant à Y _________ la jouissance du logement familial, laquelle, faute de précision, inclurait celle du mobilier, la solution n’en serait pas différente. En effet, conformément à la jurisprudence citée par le juge de district (ATF 88

- 26 - IV 15 consid. 5, repris par de PREUX/HULLIGER, commentaire romand, n. 25 ad art. 138 CP, par NIGGLI/Riedo, n. 85-86 ad art. 138 CP et par DONATSCH, in Donatsch & co, StGB Kommentar, 2022, n. 4 ad art. 138 CP, et arrêt 6B.361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3), une chose appartenant à un tiers est confiée au sens de l’art. 138 CP également lorsqu’une autorité décide d’en attribuer provisoirement la possession à l’auteur, à charge de la conserver. Il n’est en effet pas nécessaire qu’il existe un rapport de confiance particulier entre le lésé et l’auteur (NIGGLI/Riedo, n. 85-86 ad art. 138 CP). Partant, les meubles litigieux avaient bien été confiés à la prévenue au sens de l’art. 138 CP. La prévenue a déplacé, sans l’accord du plaignant, les biens litigieux dans un endroit tenu secret. Lors de son interrogatoire du 22 février 2017, elle a prétendu avoir uniquement emporté ses effets personnels, ses cadeaux et ses vêtements, mais aucun élément de mobilier, en expliquant qu’elle avait pour ce faire effectué quelques trajets avec son propre véhicule (p. 105-106, rép. 5 ; p. 106, rép. 8 ; p. 108, rép. 14). Elle a encore déclaré résider chez son fils à W _________, mais sans vouloir révéler l’adresse (p. 106, rép. 6). Le fait qu’elle ait cherché à cacher ses agissements et à empêcher le plaignant de retrouver les objets qui lui appartenaient démontre sans équivoque son intention de se les approprier. De même, en jetant les engins de sport, en vendant les œuvres de l’artiste R _________ et la nettoyeuse, ainsi qu’en donnant à son fils les photos des Beatles, Y _________ a agi comme si elle en était propriétaire, bafouant les droits du plaignant. Les biens qu’elle s’est appropriés avaient une valeur vénale, de sorte qu’elle a bien agi dans un dessein d’enrichissement. Il convient toutefois d’excepter le cas des deux appareils de sport, qui selon la prévenue était hors d’usage et qu’elle aurait fait évacuer à la déchetterie. Le juge de céans nourrit certes des doutes quant à la véracité de ses déclarations, au vu de la couverture d’assurance et du fait qu’aucune des entreprises chargées des travaux consécutifs au sinistre n’a débarrassé de tels meubles. Comme toutefois on ne sait pas en l’état ce que sont devenus ces engins, il subsiste un doute qui doit profiter à l’accusée. Or, dans l’hypothèse où ces meubles auraient été endommagés au point qu’elle n’aurait pas jugé utile de les conserver, le dessein d’enrichissement illégitime ferait défaut. Partant, pour les deux engins de sport, elle doit être libérée du chef d’accusation d’abus de confiance. Son comportement est en revanche constitutif de l’infraction subsidiaire d’appropriation illégitime, dénoncée dans la citation aux débats d’appel (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 CP).

- 27 - Partant, elle doit être reconnu coupable d’abus de confiance et d’appropriation illégitime. 34.1 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; cf. aussi ATF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1; 94 IV 68 consid. 2). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif. L'art. 13 CP est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b; arrêt 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (arrêt 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1). 34.2 L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 ; 127 IV 22 consid. 5c, 166 consid. 2b ; 126 IV 236 consid. 4b, et les références citées dans ces arrêts ; v. aussi arrêts 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 2 ; 6B_305/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.1 ; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1). 34.3 La prévenue prétend avoir agir par nécessité, dès lors qu’elle se retrouvait sans revenu.

- 28 - Hormis la nettoyeuse qu’elle a vendue entre 5000 fr. et 7000 fr. et les 3 œuvres de R _________ aliénées pour 20'000 fr., l’appelante n’a pas retiré de ses infractions de l’argent liquide qui lui aurait permis de couvrir partiellement ses frais de base. En effet, elle prétend avoir jeté à la déchetterie les deux engins de sport et avoir donné à son fils les photos des Beatles. Elle a entreposé les autres objets dans un local-dépôt, dont elle a dû assumer le loyer, ce qui lui a occasionné des charges supplémentaires. Déjà pour ce motif, son argument ne tient pas. Par ailleurs, la même année où elle a déménagé l’essentiel des biens litigieux, l’appelante avait perçu l’indemnité de 5 millions d’euros et les arriérés de contributions à hauteur de 350'000 fr. correspondant aux contributions de mai 2015 à février 2016 (annexe 3, p. 50 ; annexe 3, p. 198), ce qui lui permettait de vivre plus que décemment. En tout état de cause, elle pouvait, comme déjà dit, durant la période où le plaignant a suspendu le paiement de la contribution d’entretien (de mai 2012 à juin 2013 et de mai 2015 à février 2016), introduire des poursuites pour encaisser les arriérés de pensions ou demander des avances au BRAPA pour couvrir son minimum vital, de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de détresse, sans issue. A cela s’ajoute qu’elle ne saurait prétendre avoir été contrainte par les évènements de commettre des infractions pour assurer un train de vie chiffré à 35'000 fr. par mois. En définitive, les conditions des art. 17 et 18 CP ne sont pas réalisées et la prévenue ne peut pas non plus se prévaloir d’un intérêt légitime. 35. 35.1 Quant au droit transitoire et aux principes régissant la mesure de la peine, on peut se référer à l’exposé très complet du jugement de première instance. 35.2 Pour le cas où elle devrait être condamnée, l’appelante critique la peine qu’elle qualifie de trop sévère, compte tenu de l’emprise psychologique à laquelle elle était soumise durant le mariage, du préjudice subi en raison de la détention préventive, du divorce extrêmement conflictuel auquel elle devait faire face, des effets de la peine sur son avenir et de son droit de mentir découlant du droit à ne pas s’auto-incriminer. Le droit consacré par la CEDH de ne pas s’auto-incriminer n’interdit nullement de tenir compte dans la fixation de la peine du manque de collaboration du prévenu durant l’instruction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 118 IV 21 consid. 2b ; 117 IV 112 consid. 1 ; arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2). L’instruction n’a pas mis en lumière un déséquilibre dans les rapports de couple durant la vie commune. S’il est en revanche établi que la séparation était très conflictuelle, on ne voit pas en quoi ces circonstances étaient de nature à inciter la prévenue à passer à l’acte. Au contraire, elle était consciente qu’elle s’exposait à de vives représailles et que son mari n’hésiterait pas, au vu des

- 29 - nombreuses procédures déjà engagées, à faire appel à la justice, ce qui aurait dû constituer un frein. En tout état de cause, le premier juge en a tenu compte (cf. jugement

p. 33, consid. 8.2.2). En cas de condamnation, la détention avant jugement fait l’objet d’une imputation sur la peine prononcée (art. 51 CP) et, en cas d’acquittement, peut donner lieu à l’allocation d’une indemnité (art. 429 al. 1 let. c CPP), voire encore ouvrir le droit à des dommages-intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat. Il n’y a en revanche pas lieu d’en tenir compte en sus dans la fixation de la peine. Enfin, on ne voit pas en quoi la condamnation à une peine pécuniaire avec sursis serait propre à compromettre l’avenir de la prévenue. En effet, en cas de bon comportement, elle n’aura pas à entamer sa fortune. Partant, aucun des arguments invoqués par la prévenue ne justifie de faire preuve de clémence. La liste des objets qu’elle s’est appropriés a sensiblement été réduite en seconde instance et leur valeur a été relativisée, de sorte que sa culpabilité apparaît de ce point de vue moindre. Elle a agi, comme déjà dit alors qu’elle était déjà, en conflit judiciaire avec son époux et s’est appropriée certains objets après que le juge avait fait établir un inventaire et lui avait formellement interdit à deux reprises d’emporter quelqu’objet que ce soit, hormis ses effets strictement personnels. Pire, elle a encore déplacé et entreposé des objets dans un endroit connu d’elle seule postérieurement à la première plainte pénale déposée par le plaignant. Son comportement dénote une détermination farouche à enfreindre la loi. Ceci est confirmé par ses antécédents judiciaires, qui portaient déjà sur des infractions au patrimoine. Au lieu de faire acte de contrition, la prévenue n’a pas reconnu les faits, voire a cherché à justifier son comportement, ce qui fait douter d’une véritable prise de conscience. Les agissements de l’accusé tombent sous le coup de deux infractions distinctes juridiquement (appropriation illégitime et abus de confiance). Par ailleurs, les actes d’appropriation qualifiés d’abus de confiance ont eu lieu à des moments distincts, espacés dans le temps. La manière dont cette mainmise s’est manifestée diffère d’un cas à l’autre (vente, donation, transport et stockage dans un dépôt). Partant, la vente des œuvres de R _________, la vente de la nettoyeuse, la remise des photos des Beatles à son fils et le déplacement des autres objets constituent autant d’abus de confiance. La peine doit dès lors être aggravée en application des règles sur le concours d’infractions. L’abus de confiance en lien avec le déménagement d’objets dans le garde-meubles constitue l’infraction la plus grave, qui fonde une peine de base de 4 mois. Elle doit être aggravée d’un mois pour chacun des trois autres actes d’abus de confiance et de 15

- 30 - jours pour l’appropriation sans dessein d’enrichissement. En définitive, une peine pécuniaire d’ensemble de 225 jours-amende, accompagnée comme on le verra d’une amende additionnelle, paraît adéquate et suffisante pour sanctionner les agissements coupables de la prévenue. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité en seconde instance, elle est finalement réduite à 180 jours-amende. La détention avant jugement subie du 22 au 23 février 2017 est imputée (art. 51 CP).

36. La prévenue n’a pas élevé de grief quant à la quotité du jour-amende. Par ailleurs, elle n’a guère collaboré à l’établissement de sa situation financière, qui, malgré les efforts founis par la justice, demeure opaque. En première instance, c’est le Ministère public qui a déposé les trois pièces relatives à la situation financière de la prévenue. Déjà le 14 août 2019 (p. 775, rép. 16), l’intéressée a prétendu avoir dépensé l’intégralité de la somme de 5 millions que le plaignant lui avait versé en février 2016, ce qu’elle a confirmé lors des débats de première instance du 26 avril 2021. L’extrait du registre des poursuites semble accréditer son insolvabilité. Toutefois, ses explications, selon lesquelles elle aurait dissipé la totalité du montant de 5 millions versé par son mari, en conservant après la séparation un train de vie de 35'000 euros par mois, paraissent douteuses. En effet, tout d’abord, un tel train de vie semble totalement déraisonnable sachant qu’elle ne pouvait guère que compter sur l’indemnité versée pour finir ses vieux jours, complétée, dès l’accession à l’âge de la retraite, par des rentes d’un montant total de l’ordre de 975 fr. par mois. Par ailleurs, capitalisé sur 3 ans et demi (de février 2016 à août 2019), le montant articulé de 35'000 euros ne suffit pas à épuiser le capital de 5 millions. Tout porte ainsi à croire qu’elle a mis une partie de sa fortune à l’abri de ses créanciers. Elle n’explique en outre pas comment elle parvient avec sa seule retraite à payer ses charges, notamment sa part de loyer de 1950 fr., sa prime d’assurance-maladie de 450 fr. et les intérêts passifs de la dette grevant l’appartement de DD _________. Invitée en seconde instance à déposer les pièces établissant sa situation financière, elle a uniquement déposé la décision de taxation 2020 que son représentant s’est procuré lui- même auprès du fisc (cf. décompte LTar). En définitive, le montant unitaire de 300 fr. retenu par le premier juge est confirmé.

37. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’est pas besoin d’examiner en seconde instance si les conditions du sursis sont réalisées. Partant, la peine est assortie du sursis. Compte tenu des antécédents, de l’absence sur elle de tout effet dissuasif des injonctions judiciaires et du dépôt de la plainte pénale du 4 août 2016, il est cependant nécessaire d’adresser à la prévenue un avertissement clair. Partant, le délai d’épreuve, arrêté par le premier juge à 4 ans, de même que l’amende additionnelle de 3000 fr., sont

- 31 - confirmés. En cas de non-paiement de l’amende, elle sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). Pour les motifs exposés par le premier juge, la question de la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 18 décembre 2014 par le Tribunal du district de A _________ ne se pose pas (art. 46 al. 5 CP).

38. L’appelante approuve le jugement de première instance en tant qu’il retient qu’il existe un doute quant à la propriété des biens séquestrés. Elle estime en revanche que le juge a procédé à une mauvaise application de l’art. 267 al. 4 et 5 CPP en attribuant provisoirement ces objets au plaignant, dès lors que c’est elle qui en avait la possession depuis la séparation. 38.1 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3 ; 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées ; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1). L'autorité procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle sur le plan civil (SAVERIO LEMBO/MARIANNA NERUSHAY, in Commentaire Romand CPP, 2ème éd. 2019, n° 18 ad art. 267 ; arrêts 1B_298/2014 du

- 32 - 21 novembre 2014 consid. 3.2 ; 6B_433/2019, 6B_455/2019, 6B_456/2019 du 11 septembre 2019 consid. 7.1 ; 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1). 38.2 En l’espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement de première instance, relatif à l’attribution du Skull et du Doggy John de couleur beige, de même que le chiffre 7, relatif à l’attribution des classeurs et documents, non contestés, sont entrés en force. Il convient de restituer définitivement à X _________ les objets sur lesquels le droit de propriété exclusive du plaignant a été reconnu comme établi, à savoir  Le Doggy John d’env. 40 cm de couleurs bleue-rouge  Les appareils électroménagers ;  Les ustensiles de cuisine ;  Les casseroles en cuivre ;  Les bouteilles de vin. Pour tous les autres objets séquestrés, il subsiste une incertitude quant à leur propriétaire, comme retenu supra. La présomption fondée sur l’art. 930 CC n’est en l’espèce d’aucun secours, puisque, durant la vie commune, les deux époux avaient la possession de ces objets. On ne saurait tenir compte de la période postérieure à la séparation, durant laquelle la prévenue est demeurée dans le chalet entièrement meublé, contre l’accord de son conjoint, dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur l’attribution du chalet et même, dès le 18 mai 2016, contre l’injonction du juge. Au vu des circonstances, on ne saurait qualifier la possession de l’épouse de paisible et non contestée (sur cette notion arrêt 6B_367/2020, 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 7.3.2 ; cf. STEINAUER, n. 7 ad 200 CC qui envisage précisément le cas de l’époux qui demeure dans le logement de famille après la séparation). Reste à déterminer, sur la base de l’ensemble des circonstances, lequel des deux époux paraît le mieux légitimé. X _________ a aquis le chalet E _________. Avant qu’il ne se se mette en ménage avec la prévenue et qu’il ne fasse construire E _________, il était déjà propriétaire d’un chalet à D _________ appelé « JJ _________ ». Il est dès lors vraisemblable que X _________ a transféré une partie de ses biens meubles qui se trouvaient au chalet JJ _________ dans son nouveau chalet. Lorsqu’elle s’est mise en ménage avec le plaignant, Y _________ n’avait, de son propre aveu, pas de fortune. L’appartement qu’elle louait à F _________ avait été le théatre d’un incendie et elle avait ensuite loué provisoirement un logement meublé. Il paraît dès lors peu probable qu’elle ait amené au chalet E _________ beaucoup de biens lui appartenant. Durant la vie

- 33 - commune, la prévenue avait arrêté toute activité lucrative et c’est son époux qui subvenait à son entretien. Elle disposait certes d’un budget à sa libre disposition, mais son pouvoir d’achat n’était pas identique à celui du plaignant. A cela s’ajoute que, n’étant pas dans ses murs, elle devait tenir compte des goûts et de l’avis de son époux dans l’aménagement du chalet. Cela vaut notamment pour les objets imposants et/ou visibles, tels les tables ou les miroirs. Pour les mêmes raisons, elle devait vraisemblablement le consulter pour inviter des membres de sa famille ou des proches à séjourner au chalet. Sa famille nucléaire était par ailleurs plus réduite que celle de son mari, puisqu’elle ne compte que son fils célibataire et sans enfant. S’agissant des affaires de sport d’hiver utilisés par des tiers, il paraît dès lors plus vraisemblable qu’ils appartiennent au cercle de connaissances du plaignant. Enfin, le plaignant est plus à même de restituer la poussette, appartenant prétendument à son ex-belle-fille, que la prévenue. En définitive, l’autorité inférieure n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en décidant d’attribuer provisoirement les autres biens, dont la propriété n’a pas pu être déterminée, à X _________. Par ailleurs, une telle mesure présente plus de garantie, pour le cas où une procédure civile devait être introduite sur la propriété de ces biens, qu’ils puissent être conservés et restitués à leur légitime propriétaire. Partant et pour autant que les parties n’aient pas déjà pris des conclusions relatives aux objets séquestrés dans la procédure matrimoniale, les autres objets séquestrés sont attribués à X _________ et il est imparti à Y _________ un délai de trente jours pour introduire une action civile. En revanche, on ne saurait attribuer même provisoirement au plaignant les photos des Beatles, comme requis par celui-ci lors des débats d’appel. En effet, ces objets n’ont pas été séquestrés durant l’instruction, de sorte qu’il n’appartient pas à l’autorité pénale de statuer sur leur sort.

39. L’appelante critique le chiffre 8 du dispositif qui renvoie les prétentions civiles au for civil. Elle considère que le juge aurait dû les rejeter, dès lors que le plaignant avait omis de les chiffrer. 39.1 L'art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 et les références citées). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure

- 34 - préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (arrêt 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 ; arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2). Des prétentions contractuelles ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Il en découle que, pour ce type de prétention, la partie plaignante doit être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3; arrêt précité arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.3). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt 6B_1137/2018, 6B_1142/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). En vertu de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. En revanche, si le lésé n’apporte pas la preuve du bien-fondé de conclusions civiles considérées comme dûment formulées, alors celles-ci sont rejetées (JEANDIN/FONTANET, commentaire romand, CPP, 2ème éd., 2018, n. 14 ad art. 126 CPP) 39.2 Dans le cas d’espèce, lors des dépôts de plainte, la partie plaignante a manifesté son intention de faire valoir des prétentions civiles. Lors des débats de première instance, elle s’est toutefois contentée de réserver ses droits (cf. p. 985), sans les chiffrer, ni les motiver, hormis en ce qui concerne l’attribution des biens séquestrés. Dès lors que cette partie n’avait pas observé les prescriptions de procédure permettant au juge de connaître des prétentions civiles, c’est à bon droit que l’autorité de première

- 35 - instance les a jugés irrecevables et a renvoyé X _________ à agir au for civil. Cela vaut d’autant plus que, dans ses plaintes, X _________ semblait se plaindre également de dommages liés à un défaut d’entretien du chalet, du non renouvellement du stock de bois de cheminée et de la disparition d’objets non mentionnés dans l’acte d’accusation. Or, les éventuelles prétentions relatives à ces actes, que les autorités pénales n’ont pas eu à connaître, ne peuvent être jugées dans le cadre de la procédure pénale, dès lors qu’elles ne découlent pas d’une ou plusieurs infractions renvoyées à jugement. En définitive, le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance est confirmé. 40. 40.1 Au vu de la condamnation de la prévenue pour les infractions dont elle était accusée, hormis celle de l’art. 292 CP, abandonnée en raison de la prescription, les frais d’instruction et de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). En effet, c’est à juste titre que le juge de première instance a relevé que Y _________ avait enfreint l’ordre juridique suisse en ne respectant pas notamment la décision judiciaire du 18 mai 2016, qui lui faisait interdiction de se rendre au chalet et d’emporter quelqu’objet meublant le chalet, de sorte que sa libération du chef d’infraction de l’art. 292 CP devait rester sans influence sur le sort des frais (art. 426 al. 2 CPP). Le montant des frais de première instance est confirmé. Son ampleur s’explique par l’importance des débours, en lien notamment avec les frais de location du dépôt abritant les nombreux biens séquestrés. Il ne viole ainsi par le principe de l’équivalence, qui s’applique aux émoluments et non pas aux frais au sens strict, à savoir aux montants versés par le Tribunal cantonal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations (notamment les honoraires d'expert ; arrêt 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 4), ni le principe de la couverture des frais. L’indemnité allouée au défenseur d’office pour son activité durant la procédure et devant le tribunal de district, non contestée, est également confirmée. 40.2 L’appel de la prévenue n’est admis que très partiellement sur la quotité de la peine et, en partie, pour des motifs liés à une violation du principe de célérité en seconde instance, soit une circonstance postérieure au premier jugement. Partant, les frais d’appel sont mis à raison de 4/5èmes à la charge de la prévenue et d’1/5ème à la charge du fisc (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la situation financière de l’intéressée (cf. art. 13 LTar), l’émolument de la procédure d’appel est

- 36 - arrêté à 975 francs. A ce montant s’ajoutent les débours, comprenant 25 fr. pour les services d’un huissier (art. 10 al. 2 LTar) et les loyers du local dans lequel sont entreposés les biens séquestrés de 600 fr. par mois. A l’expiration du délai de recours, les locations représenteront 15'000 fr. pour la procédure d’appel. Ce montant est susceptible d’évoluer en cas de recours au Tribunal fédéral. 40.3 L’appelante doit également supporter les 4/5èmes de ses frais de défense devant le tribunal de céans, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 let. d CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L'activité du défenseur d’office de l’intéressée a consisté pour l’essentiel à rédiger une annonce, puis une déclaration d’appel de 12 pages, ainsi que quelques courriers. Il a également dû préparer et participer aux débats d’appel qui ont duré 2 heures (et non pas une heure comme anticipé par l’avocat dans son décompte). Le tarif horaire est ramené au montant de 260 fr., hors TVA. Compte tenu des démarches utiles entreprises par Me EE _________, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 3530 fr. (honoraires et débours inclus ; cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). Sur ce montant, 706 fr. resteront définitivement à la charge de l’Etat et le solde, soit 2824 fr. devront être remboursés par l’accusée aux conditions de l’art. 135 CPP.

41. L’appelante conteste l’octroi au plaignant de dépens, estimant que ce dernier a manqué à son obligation de chiffrer et motiver ses dépenses obligatoires. 41.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2).

- 37 - La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et consid. 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; arrêt 6B_230/2021 précité consid. 1.1 ; arrêt 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.1). 41.2.1 En l’occurrence, le plaignant a chiffré et motivé ses dépens aux débats de première instance, en déposant deux décomptes LTar détaillés d’un montant total de 33'426 fr. 40. Certes, il n’a pas repris ce montant dans ses conclusions. Il n’a cependant échappé ni au juge, ni à la partie adverse que, sur ce point, le plaignant se référait à son décompte, de sorte que ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer pour ce motif sa conclusion no 5 irrecevable. Le plaignant obtient gain de cause sur le plan pénal. Sur le plan civil, il avait conclu principalement en première instance à ce que les objets, valeurs et documents encore séquestrés lui soient restitués, sous réserve des œuvres acquises de bonne foi par feu S _________, et à la réserve, pour le surplus de ses prétentions civiles. Ces conclusions sont dans une large mesure accueillies, puisqu’hormis les classeurs, les biens séquestrés lui sont attribués à titre provisoire, sous réserve d’un éventuel procès civil, voire à titre définitif pour certains objets. Quant aux autres prétentions civiles jamais chiffrées, ni motivées, et qu’il a réservées lors des débats de première instance, elle n’ont pas fait l’objet ni de l’instruction, ni du procès de première instance, de sorte qu’elle n’ont pas occasionné de frais de justice, ni d’avocat. En tout état de cause, l’autorité inférieure n’a tenu compte que des démarches consacrées au dossier pénal, à l’exclusion de toute prétention civile. Dès lors, en partant par inadvertance d’une prétention de 27'645 fr. 85 à titre de dépens (au lieu de 33'426 fr. 40), puis en réduisant encore à 16'000 fr. l’indemnité allouée à X _________, l’autorité inférieure a largement tenu compte du fait que le plaignant n’avait pas obtenu entièrement gain de cause sur le plan civil. Pour le surplus, l‘appelante ne conteste pas la quotité des dépens alloués. Partant, le point 10 du jugement de première instance est confirmé. 41.2.2 En seconde instance, le plaignant a conclu au rejet de l’appel. Il obtient gain de cause tant sur le principe de la condamnation, de l’attribution des biens séquestrés que

- 38 - du sort de ses prétentions civiles. En sa qualité de plaignant, il n’était pas concerné par la question de la quotité de la peine. Partant, il doit être entièrement indemnisé pour ses dépens de seconde instance. En appel, l’activité du mandataire de X _________ a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance de la déclaration d’appel de la prévenue, ainsi qu’à préparer et assister aux débats. Le plaignant ne doit en revanche pas être indemnisé ni pour sa requête infondée de levée du séquestre du 26 mai 2021, ni pour les démarches, mentionnées dans son décompte, effectuées devant le Tribunal fédéral, dès lors que les frais de cette procédure ont été mis à sa charge, ni enfin pour avoir envoyé son avocat venir récupérer, à sa place, les classeurs sur lequel le séquestre avait été levé. Par ailleurs, les frais d’avocat sont admis à hauteur d’un tarif horaire de 260 fr., hors TVA, au lieu de 300 fr. décompté. Vu l’ampleur de la cause et des démarches utiles entreprises, les dépens de X _________ sont arrêtés à 2000 fr., débours et TVA compris.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal du district de A _________, dont les chiffres 1, 5, 7 et 11 du dispositif, renumérotés 1, 5, 6 et 13, sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Il est constaté que la contravention à l’article 292 CP est atteinte par la prescription. 5. Le séquestre sur le « Crâne » et sur le « Doggy John » de couleur beige est levé en faveur de FF _________ et de GG _________ 6. Les classeurs et documents séquestrés sont attribués à Y _________ à l’exception d’un carton contenant divers documents et de 7 classeurs restitués à X _________ (art. 267 al. 1 CPP).

13. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 7500 fr., débours et TVA compris, pour ses frais d’intervention de 1ère instance relevant de la défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP). est partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité, comme suit :

- 39 - 2. Y _________, reconnue coupable (art. 49 al. 1 CP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 et al. 4 CP) et d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 CP), est condamnée à une peine de 180 jours-amende, à 300 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de 3000 francs. 3. Y _________ est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 aCP). Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’elle n’aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions. 4. En cas de non-paiement de l’amende, la peine de substitution est arrêtée à 10 jours. 7. Le Doggy John d’env. 40 cm de couleurs bleue-rouge, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les casseroles en cuivre et les bouteilles de vin sont attribués à X _________. 8. Les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l’exception des biens mentionnés aux point 5, 6 et 7, y compris les trois petits « Doggy John » consignés auprès de feu S _________, sont provisoirement attribués à X _________.

Il est imparti à Y _________ un délai de trente jours courant dès la notification du présent jugement pour introduire une action civile (art. 267 sl. 5 CPP). A défaut, ces objets seront définitivement attribués à X _________. 9. Les prétentions civiles de X _________ sont renvoyées au for civil.

10. Les frais d’instruction et de première instance, par 36'452 fr. 80 (ministère public 30'052 fr. 80 ; tribunal : 6400 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

11. Les frais de seconde instance, par 16'000 fr. (émolument : 975 fr. ; frais d’huissier : 25 fr. ; loyers : 15'000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à raison de 4/5ème et du fisc à raison de 1/5ème. En cas de recours au Tribunal fédéral, les loyers échus du 1er juillet 2023 jusqu’à droit connu sur le sort du recours sont répartis dans la même proportion.

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12. Y _________ paiera une indemnité de 18'000 fr. (première instance : 16'000 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) à X _________ pour ses dépenses obligatoires.

14. L’Etat du Valais versera à Me EE _________, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 3530 fr. pour ses frais d’intervention en seconde instance.

15. Y _________ sera tenue de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par 10’324 fr. (7500 fr. + 2824 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 15 mai 2023